Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, a statué sur la recevabilité d’une opposition à une ordonnance d’injonction de payer. Une travailleuse indépendante avait obtenu une ordonnance condamnant une société au paiement de ses prestations. La société a formé opposition près d’un an après la signification de l’ordonnance et après une saisie-attribution, soulevant une exception de nullité. La question de droit portait sur la recevabilité de cette opposition tardive au regard des délais légaux. Le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable, confirmant ainsi l’ordonnance initiale.
La rigueur du délai d’opposition prime sur toute exception de procédure.
Le tribunal rappelle que l’examen d’une exception de nullité est subordonné à la recevabilité préalable de l’opposition. Il applique l’article 1416 du code de procédure civile qui fixe un délai d’un mois pour former opposition. La signification de l’ordonnance à personne habilitée a eu lieu le 6 novembre 2023, faisant courir le délai jusqu’au 7 décembre 2023. « L’opposition aurait ainsi dû être formée au plus tard le 7 décembre 2023, soit pratiquement un an plus tôt » (Motifs). Le tribunal constate que l’opposition a été déposée le 2 novembre 2024, soit après l’expiration de ce délai.
La valeur de cette solution est d’affirmer la force exécutoire de l’ordonnance non frappée d’opposition dans le délai légal. La portée est de rappeler que la régularité procédurale de la signification est déterminante pour la computation du délai. La société n’ayant pas contesté avoir été touchée par la signification, le point de départ du délai est certain.
La survenance d’une mesure d’exécution ne rouvre pas un délai d’opposition déjà expiré.
Le tribunal écarte implicitement l’argument tiré de la saisie-attribution comme nouveau point de départ du délai. L’article 1416 prévoit un délai supplémentaire uniquement si la signification n’a pas été faite à personne. En l’espèce, la signification a été remise à une personne habilitée, ce qui équivaut à une signification à personne. « USTEP n’a aucunement contesté avoir été saisi et avoir été touché » (Motifs). La saisie du 13 septembre 2024 est donc postérieure à l’expiration du délai initial.
La portée de ce raisonnement est de préciser que la mesure d’exécution ne constitue pas un événement ouvrant un nouveau délai d’opposition. Le sens de la décision est de garantir la sécurité juridique des titres exécutoires. Le tribunal privilégie la stabilité des situations juridiques acquises par l’écoulement des délais.