Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 23 janvier 2026, a condamné une société d’assurance-crédit pour la révocation abusive de son ancien président. L’ancien dirigeant, recruté en décembre 2021, estimait avoir été évincé de manière vexatoire après l’arrivée d’un directeur opérationnel en octobre 2023. Le tribunal a dû déterminer si les conditions de cette révocation, pourtant prévue ad nutum par les statuts, étaient abusives.
La qualification de la révocation abusive repose sur trois manquements distincts de la société à son obligation de loyauté. Le tribunal a d’abord constaté un défaut de loyauté dans le processus, notant que le recrutement du directeur opérationnel était antérieur aux problèmes médicaux du président. Il a relevé que ce recrutement avait été imposé et que les prérogatives du nouveau venu s’étaient progressivement étendues à celles d’un président.
Le respect apparent du contradictoire n’a pas suffi à écarter l’abus, les griefs étant jugés superficiels et sans réel échange. La communication sobre de la société, suggérant un échec après deux ans de mandat, a été qualifiée d’atteinte à la réputation. Le tribunal a ainsi jugé que « le processus de révocation de M. [V] [B] n’a pas été loyal et n’a pas été conduit dans le respect de l’honneur de M. [V] [B] ».
Sur l’indemnisation du préjudice moral, le tribunal a établi un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il a estimé que les conditions de la révocation rampante avaient constitué une source de stress ayant contribué à l’émergence de la maladie de Crohn. Le montant de 300 000 euros accordé, inférieur à la demande, reflète l’évaluation souveraine du juge.
La réparation du préjudice de réputation a été fixée à 100 000 euros, le tribunal ayant constaté que la communication de la société portait atteinte à l’image de l’ancien dirigeant. Cette somme, bien que réduite par rapport à la demande, sanctionne directement les termes du communiqué et l’absence d’implication du président dans sa rédaction.
Concernant la perte de chance liée au plan de rémunération à long terme, le tribunal a reconnu un manquement contractuel distinct de la révocation. Il a jugé que « M. [V] [B] aurait dû se voir attribuer des EPSA en application de l’engagement de CARTAN au moment de son recrutement ». La somme de 150 000 euros tient compte de la clause de performance.
Enfin, le tribunal a accordé 120 000 euros au titre de la rémunération variable impayée pour 2023, les objectifs individuels n’ayant pas été fixés. Ce jugement, en rappelant que la révocation ad nutum n’exonère pas de la loyauté, illustre le contrôle exercé sur les conditions de la décision de l’assemblée générale.