Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement du 23 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de transport sur assignation d’un créancier impayé. Une société créancière avait assigné la débitrice, absente à l’audience, pour voir constater son état de cessation des paiements. Le juge commissaire, désigné pour enquêter, a déposé un rapport confirmant l’impossibilité de redressement. La question de droit portait sur l’ouverture d’une liquidation judiciaire directe en l’absence de perspectives de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la liquidation et en fixant la date de cessation des paiements au 11 juillet 2025.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par l’impossibilité de faire face au passif exigible.
Le tribunal retient que la créance invoquée est certaine, liquide et exigible et qu’elle est restée irrecouvrée malgré des voies d’exécution. Il ajoute que la débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette solution illustre la rigueur de l’appréciation judiciaire de la condition préalable à toute procédure collective. En valeur, elle confirme que l’absence de contestation sérieuse de la créance et l’échec des poursuites suffisent à établir l’état de cessation des paiements. La portée de ce point est de rappeler que le juge ne se fonde que sur des éléments objectifs et probants.
L’impossibilité manifeste de redressement justifie l’ouverture directe de la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate que la situation de l’entreprise est définitivement obérée et qu’elle est probante de l’impossibilité manifeste de parvenir à un redressement. Il ouvre donc la liquidation sans phase de redressement, en application des articles L 640-1 et suivants. Cette solution révèle une appréciation souveraine de l’absence de toute perspective viable pour l’entreprise. En valeur, elle souligne que le juge peut écarter le redressement judiciaire lorsque la situation est irrémédiablement compromise. La portée de ce point est de confirmer que la liquidation directe est une mesure de dernier recours, mais nécessaire pour protéger les créanciers.