Le tribunal de commerce de Libourne, par un jugement du 26 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire de la société débitrice après avoir mis fin à sa période d’observation. Le mandataire judiciaire avait saisi la juridiction d’une requête en conversion, le débiteur ne s’étant pas présenté à l’audience tenue en chambre du conseil. La question centrale portait sur la caractérisation de l’impossibilité manifeste du redressement et sur l’application immédiate de la procédure simplifiée de liquidation. Le tribunal a accueilli la demande de conversion tout en réservant le choix du régime simplifié à une décision ultérieure du président.
L’impossibilité manifeste du redressement est établie par la carence totale du dirigeant.
Le tribunal rappelle qu’il peut prononcer la liquidation judiciaire à tout moment de la période d’observation si « le redressement est manifestement impossible » (article L. 631-15 II du Code de commerce). Il constate que le dirigeant est totalement défaillant, privant le juge de toute information sur l’activité et les performances de l’entreprise. Cette carence absolue interdit au tribunal de s’assurer de la viabilité de l’entreprise et de la protection de ses créanciers. L’absence de proposition sérieuse du débiteur pour apurer le passif rend tout plan de redressement impossible. En conséquence, la liquidation judiciaire s’impose comme la seule issue procédurale.
La valeur de cette solution réside dans l’affirmation du pouvoir souverain du juge pour apprécier la défaillance du débiteur. La portée est pratique : la simple inertie du dirigeant suffit à caractérister l’impossibilité manifeste du redressement, sans qu’il soit nécessaire d’établir une situation financière irrémédiablement compromise.
L’application de la procédure simplifiée est différée en raison de l’absence d’éléments suffisants.
Le tribunal constate qu’il ne dispose pas des éléments permettant de vérifier si les trois critères cumulatifs de l’article D.641-10 du Code de commerce sont réunis. Il ne peut donc pas appliquer immédiatement la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. La juridiction renvoie cette question au président du tribunal, qui statuera au vu du rapport établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation. Cette solution respecte le caractère obligatoire mais conditionné de la procédure simplifiée prévue à l’article L.641-2 du Code de commerce. Elle garantit que le choix du régime repose sur une connaissance complète de l’actif et de l’effectif salarial.
La portée de cette décision est de rappeler que le juge ne peut se prononcer sur le régime simplifié sans disposer des données objectives exigées par la loi. La valeur est procédurale : elle préserve la sécurité juridique en évitant une application hâtive d’un régime dérogatoire.