Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 26 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de négoce de matériel industriel. La société avait déposé une déclaration de cessation des paiements le 19 janvier 2026, sollicitant elle-même l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire directe, sans phase de redressement. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement.
L’état de cessation des paiements et la situation irrémédiablement compromise.
Le tribunal a d’abord vérifié l’existence de l’état de cessation des paiements, condition essentielle de toute procédure collective. Il a relevé que l’entreprise se trouvait “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 90000 euros avec son actif disponible de 18000 euros” (Attendu). Cette constatation chiffrée établit sans équivoque l’insuffisance d’actif disponible pour payer les dettes exigibles. La solution est conforme à la définition légale de l’état de cessation des paiements.
Sur ce point, la valeur de la décision est d’illustrer une application classique du critère de l’actif disponible net du passif exigible. La portée est limitée à la confirmation que le juge doit procéder à une évaluation concrète des deux masses. En l’espèce, l’écart était flagrant, ce qui a facilité la qualification juridique.
L’absence de possibilité de redressement a ensuite été établie par le tribunal. Il a constaté, sur la base des déclarations du représentant légal, “qu’il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif” (Sur ce). Cette absence de perspective est renforcée par l’aveu du chef d’entreprise selon lequel “aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire” (Sur ce).
La solution retenue est donc que le tribunal ne peut ouvrir un redressement judiciaire lorsque toute restructuration ou cession est impossible. La valeur de ce raisonnement est de rappeler que la liquidation judiciaire directe suppose une situation irrémédiablement compromise, et non un simple état de cessation des paiements. La portée de l’arrêt est d’inviter les juges à s’appuyer sur l’aveu du dirigeant et sur l’absence de viabilité économique.
Les mesures accessoires et la fixation de la date de cessation des paiements.
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire et désigné les organes de la procédure, conformément aux articles L.640 et suivants du code de commerce. Il a également fixé la date de cessation des paiements au 1er janvier 2026, date correspondant “à des cotisations pour la mutuelle” (Attendu). Cette fixation provisoire est une mesure nécessaire pour déterminer la période suspecte.
Sur ce point, la solution est classique mais précise : le juge peut fixer une date antérieure à la déclaration de cessation des paiements dès lors qu’elle est justifiée par des éléments objectifs. La valeur de cette fixation est de permettre au liquidateur d’exercer d’éventuelles actions en nullité de la période suspecte. La portée pratique est importante pour les créanciers et les tiers, car elle délimite le champ des actes annulables.