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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Tribunal de commerce de Paris, le 26 janvier 2026, n°J2025000652

Le tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 26 janvier 2026, a tranché un litige opposant une société de location financière à un locataire professionnel. Un contrat de location de matériel avait été signé, mais le locataire a cessé ses paiements après que le fournisseur a repris le bien. La question de droit portait sur la validité de la clause attributive de compétence, l’existence d’un cas de force majeure et le montant des indemnités de résiliation. Le tribunal a fait droit aux demandes du bailleur tout en modérant la clause pénale.

La validité de la clause attributive de compétence et le rejet de l’exception de force majeure.

Le tribunal a d’abord affirmé sa compétence territoriale en se fondant sur les stipulations contractuelles. Il a constaté que le contrat comportait, à côté de la signature, la mention selon laquelle le locataire « reconnaît avoir reçu, pris préalablement connaissance et accepté les conditions générales ». Ces conditions générales prévoyaient « l’attribution de compétence au tribunal de commerce du siège du bailleur, soit à Paris » en caractères gras et lisibles. Cette solution, classique pour les contrats entre commerçants, affirme la force obligatoire des clauses claires et apparentes, sans exiger une signature séparée des conditions générales. En valeur, elle confirme que la simple référence au document contractuel suffit à rendre la clause opposable à un professionnel averti.

Sur le fond, le tribunal a écarté la résolution unilatérale invoquée par le locataire, fondée sur l’enlèvement du matériel par le fournisseur. Il a jugé que cet événement ne constituait pas un cas de force majeure, car le locataire « avait tous les moyens de résister à l’enlèvement de ce matériel par un tiers dans ses propres locaux ». Le tribunal souligne ainsi que l’événement n’échappait pas au contrôle du débiteur, condition essentielle de la force majeure. Cette décision a pour portée de rappeler que le débiteur d’une obligation de restitution ou de garde ne peut se prévaloir de la force majeure s’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour protéger le bien.

La modération de la clause pénale et le rejet des demandes accessoires.

Le tribunal a ensuite analysé le montant de l’indemnité de résiliation, qu’il a qualifiée de clause pénale. Il a relevé que ce montant, ajouté aux loyers déjà payés et à l’indemnité de non-restitution, était « excessif compte-tenu de l’économie de l’opération sur un produit réutilisable et du prix d’acquisition ». Il a donc réduit l’indemnité des 10% de pénalité forfaitaire, tout en maintenant le principal des loyers à échoir. En valeur, cette modération illustre le pouvoir du juge de contrôler le caractère manifestement excessif d’une clause pénale, conformément à l’article 1231-5 du code civil. La portée de cette décision est de protéger le débiteur contre des indemnités disproportionnées, notamment lorsque le bien peut être reloué.

Enfin, le tribunal a débouté le bailleur de sa demande de frais de mise en demeure, faute de justificatif, mais a accordé l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros. Il a également rejeté la demande de garantie formée par le locataire contre le fournisseur, faute de preuve d’une obligation contractuelle. Ces solutions rappellent le principe selon lequel les frais doivent être justifiés et que la charge de la preuve incombe à celui qui réclame une somme.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».