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Tribunal de commerce de Valenciennes, le 26 janvier 2026, n°2026000162

Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 26 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une demande de sortie du régime simplifié de liquidation.
La procédure ouverte le 22 septembre 2025 n’avait pu être clôturée dans le délai de douze mois imparti par ce régime.
Le liquidateur sollicitait à la fois la prorogation du délai de clôture et le retour au régime général de la liquidation judiciaire.
La question de droit portait sur la possibilité pour le tribunal de mettre fin au régime simplifié lorsque le délai de vingt-quatre mois du régime général s’avère insuffisant.
Le tribunal a fait droit à la requête en ordonnant l’application du droit commun et la prorogation du délai jusqu’au 22 septembre 2027.

La faculté de revenir au régime général de la liquidation judiciaire.

Le tribunal rappelle que l’article L.644-6 du code de commerce permet de sortir du régime simplifié à tout moment par un jugement spécialement motivé.
Il retient que les procédures en cours et à engager ne permettaient pas une clôture dans le délai de douze mois.
La décision se fonde sur la requête du liquidateur et le rapport favorable du juge-commissaire.
Le tribunal estime ainsi que la demande est « juste et fondée » (Motifs, dernier attendu).
La valeur de cette solution est de garantir l’efficacité de la liquidation en adaptant le régime procédural à la complexité de l’espèce.
La portée de ce jugement est de confirmer que le tribunal dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier l’opportunité du changement de régime.

La prorogation du délai de clôture de la procédure.

Le tribunal se réfère également à l’article L.643-9 du code de commerce pour proroger le délai d’examen de la clôture.
Il constate que le délai de vingt-quatre mois applicable au régime ordinaire ne saurait suffire à achever les opérations.
Le jugement fixe un terme précis au 22 septembre 2027, soit au-delà du délai légal de droit commun.
Cette prorogation exceptionnelle est motivée par la nécessité de mener à bien les actions judiciaires en cours.
La valeur de cette mesure est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers.
La portée de la décision est de rappeler que le juge peut moduler le calendrier de la liquidation en fonction des circonstances concrètes.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».