Le tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 26 janvier 2026, statue sur une demande de sortie du régime simplifié de liquidation judiciaire. Un débiteur, exerçant une activité d’achat et vente de véhicules, avait été placé en liquidation judiciaire simplifiée le 8 septembre 2025. Le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal pour obtenir la prorogation du délai de clôture et la fin de l’application du régime simplifié. La question juridique portait sur la possibilité de mettre fin au régime simplifié et de proroger le délai de clôture. Le tribunal a accueilli la requête, mettant fin au régime simplifié et prorogeant le délai jusqu’au 8 septembre 2027.
I. La fin du régime simplifié justifiée par l’insuffisance du délai initial
Le tribunal constate que le délai de douze mois propre à la liquidation simplifiée est insuffisant. Il relève que les procédures en cours et à engager ne permettent pas de clôturer dans ce cadre temporel. Cette situation justifie le recours à l’article L.644-6 du code de commerce. Ce texte permet au tribunal de décider, à tout moment, de ne plus faire application des dérogations du régime simplifié. La décision est spécialement motivée par la complexité des opérations de liquidation. Le tribunal exerce ici un pouvoir discrétionnaire pour adapter la procédure à la réalité du dossier.
La valeur de cette solution réside dans la souplesse offerte au juge pour gérer les difficultés pratiques. Elle évite que le liquidateur soit contraint par un délai trop court, préjudiciable aux créanciers. La portée de ce choix est un retour au droit commun de la liquidation judiciaire. Le débiteur perd le bénéfice des allègements procéduraux, mais gagne une procédure plus complète et protectrice.
II. La prorogation du délai de clôture comme mesure d’administration judiciaire
Le tribunal se fonde sur l’article L.643-9 du code de commerce pour proroger le délai d’examen de la clôture. Il adopte les motifs du liquidateur, considérant la demande comme juste et fondée. La prorogation est accordée jusqu’au 8 septembre 2027, soit une durée totale de vingt-quatre mois. Cette durée correspond au délai maximal de la liquidation judiciaire ordinaire. Le juge-commissaire avait préalablement rendu un rapport favorable, concluant à ce qu’il soit fait droit à la requête.
Le sens de cette décision est de permettre la réalisation de l’actif et la poursuite des actions en justice. La valeur de la prorogation est de garantir l’efficacité de la procédure collective. Sa portée est limitée à un allongement temporel, sans modifier les règles substantielles applicables. Le tribunal rappelle que le jugement est une mesure d’administration judiciaire, insusceptible de recours.