Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans son jugement du 26 janvier 2026, a statué sur une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Une procédure de liquidation judiciaire avait été ouverte le 19 février 2024 contre une entreprise individuelle à responsabilité limitée, puis étendue le 18 juillet 2025 à son dirigeant. Le liquidateur judiciaire a saisi le tribunal par requête le 17 décembre 2025 pour obtenir une prorogation du délai. La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 du code de commerce relatif à la prolongation du délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la requête et prorogé le délai jusqu’au 26 janvier 2027.
I. Les conditions de la prorogation du délai de clôture
Le tribunal a constaté que la requête du liquidateur entrait dans les prévisions de l’article L.643-9 du code de commerce. Il résultait de cette requête que les procédures en cours et à engager ne permettaient pas de prononcer la clôture dans les délais initiaux. Le juge-commissaire avait également dressé un rapport concluant à ce qu’il soit fait droit à la demande du liquidateur. La solution retenue s’inscrit dans la logique de l’article L.643-9, qui autorise le tribunal à proroger le délai pour cause de diligences nécessaires. La valeur de cette décision est de rappeler que la prorogation est subordonnée à l’existence de démarches en cours justifiant un report de la clôture. La portée de ce jugement est de permettre au liquidateur de poursuivre les actions nécessaires avant de clore la procédure.
II. Les effets et la portée de la prorogation accordée
Le tribunal a expressément prorogé le délai pour l’examen de la clôture jusqu’au 26 janvier 2027 pour l’entreprise individuelle et son dirigeant. Il a ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, sans autre publication ni notification. La solution confirme que le pouvoir du tribunal de proroger le délai est discrétionnaire mais encadré par le code de commerce. La valeur de cette décision est de préciser que la prorogation ne nécessite pas la comparution du dirigeant, absent à l’audience. La portée de ce jugement est de garantir la continuité des opérations de liquidation dans l’intérêt des créanciers et de la procédure collective.