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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 26 janvier 2026, n°2025024063

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement du 26 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’une société de transport. La procédure était initiée par l’URSSAF, créancière impayée, qui sollicitait le redressement ou la liquidation judiciaire de la débitrice. Le juge enquêteur et l’expert désignés ont rendu des rapports accablants sur la situation financière de l’entreprise. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’éligibilité à un redressement judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste d’un redressement, prononçant directement la liquidation.

L’état de cessation des paiements est caractérisé par une insuffisance d’actif flagrante.
Le tribunal retient que la société « ne peut faire face à son passif exigible de 95000.00 € avec l’actif disponible 0.00 € » (Motifs). Cette constatation établit juridiquement l’impossibilité pour le débiteur de payer ses dettes exigibles avec son actif immédiatement disponible. La valeur de cette solution est de rappeler le critère légal strict de la cessation des paiements, fondé sur une comparaison objective du passif et de l’actif disponible. La portée de ce constat est de déclencher l’ouverture de la procédure collective, sans alternative pour le débiteur.

L’impossibilité manifeste de redressement justifie la liquidation judiciaire directe.
Le tribunal relève « l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire » (Motifs), ce qui écarte toute perspective de continuation de l’activité. Le dirigeant lui-même indiquait être favorable à une liquidation, renforçant l’absence de toute solution viable. Le sens de cette décision est d’appliquer l’article L.640-1 du Code de commerce, qui exige cette impossibilité pour ouvrir une liquidation. La portée est immédiate et radicale : la société est dissoute et ses biens seront réalisés pour désintéresser les créanciers.

La fixation provisoire de la date de cessation des paiements a un effet rétroactif.
Le tribunal « fixe provisoirement la date de cessation des paiements au : 27/07/2024 » (Dispositif). Cette date, antérieure au jugement, permet de déterminer la période suspecte durant laquelle certains actes du débiteur peuvent être annulés. Le sens de cette fixation est de sécuriser le passif et de préserver l’égalité entre les créanciers. Sa portée est de permettre au liquidateur de remonter le temps pour reconstituer le patrimoine de la société au profit de la collectivité des créanciers.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».