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Tribunal de commerce de Lille-Métropole, le 26 janvier 2026, n°2025024064

Le Tribunal de commerce de Lille-Métropole, dans un jugement réputé contradictoire du 26 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Un créancier social avait assigné un débiteur défaillant pour obtenir le paiement de cotisations impayées depuis 2015. La question de droit portait sur la caractérisation de l’état de cessation des paiements et l’ouverture d’une procédure collective. La solution retient l’ouverture d’une liquidation judiciaire faute de possibilité manifeste de redressement.

I. La constatation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal constate que le débiteur ne peut faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il ressort des pièces que le passif exigible s’élève à 20 444,23 euros tandis que l’actif disponible est nul. Cette situation justifie une insuffisance d’actif totale caractérisant l’état de cessation des paiements.

La valeur de cette solution est de rappeler le critère comptable simple de la cessation des paiements. Le tribunal se fonde sur la comparaison entre le passif exigible et l’actif disponible pour établir cette situation. La portée est d’écarter toute contestation sur l’existence de cette condition légale essentielle.

II. L’impossibilité manifeste de tout redressement judiciaire

Le tribunal ouvre directement une liquidation judiciaire en raison de l’absence de perspective de redressement. Le débiteur ne s’est pas présenté aux convocations et n’a fourni aucun élément sur sa situation économique. Cette carence totale empêche d’envisager un plan de redressement viable.

La valeur de cette décision est de sanctionner l’absence de coopération du débiteur avec les organes de la procédure. Le tribunal applique strictement l’article L640-1 du code de commerce en l’absence de toute perspective sérieuse. La portée est de rappeler que la liquidation peut être prononcée immédiatement quand le redressement est manifestement impossible.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».