Le Tribunal Mixte de Commerce de Saint-Denis-de-la-Réunion, par un jugement du 26 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard d’une société exerçant une activité d’enduit et de peinture. La société débitrice a déclaré elle-même sa cessation des paiements, conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce. Les débats en chambre du conseil ont révélé une absence totale de perspective de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et ouvert la procédure.
L’appréciation de l’état de cessation des paiements par le tribunal repose sur une analyse concrète de la situation financière.
Le tribunal a estimé que la société ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des pièces produites que l’actif disponible ne permet pas de couvrir les dettes immédiatement exigibles. Cette constatation factuelle établit la cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce. La valeur de cette solution est de rappeler le caractère objectif de la condition d’insolvabilité. La portée de ce contrôle judiciaire est de protéger les créanciers contre une poursuite artificielle de l’activité.
L’absence de perspective de redressement justifie le choix de la liquidation judiciaire plutôt que du redressement.
Le jugement affirme qu’aucune perspective de redressement ou de cession n’existe pour la société débitrice. La demande d’ouverture de liquidation est accueillie car toute solution alternative est impossible. La solution applique strictement l’article L. 640-1 du code de commerce. Sa valeur est de souligner l’autonomie de la liquidation judiciaire comme procédure directe. La portée de cette décision est d’éviter un redressement voué à l’échec.
Les pouvoirs du tribunal dans l’organisation de la procédure collective sont exercés de manière complète et protectrice.
Le juge a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 17 novembre 2025, conformément à l’article L. 631-8. Il a désigné un juge-commissaire et un liquidateur pour assurer le déroulement de la procédure. Cette organisation garantit le respect des droits des créanciers et du débiteur. La valeur de ces mesures est d’assurer l’efficacité et la célérité de la liquidation. Leur portée est de fixer un cadre précis pour l’apurement du passif et la réalisation de l’actif.