Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement du 26 janvier 2026, a tranché un litige né de l’exécution d’un marché de désamiantage. La société titulaire du marché réclamait le paiement de ses situations de travaux et la restitution de la retenue de garantie, tandis que le maître d’ouvrage opposait des moins-values et appelait en garantie le maître d’œuvre. La question centrale portait sur la validité des retenues opérées par le maître d’ouvrage et sur la responsabilité du maître d’œuvre dans l’appréciation du contrat.
Le tribunal a écarté les moins-values invoquées par le maître d’ouvrage, jugeant que l’erreur d’interprétation du contrat initial lui était imputable. Il a notamment relevé que la société titulaire avait chiffré une prestation à 3200 euros, ce qui constituait une divergence d’appréciation que le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage auraient dû détecter. En ce sens, la décision souligne la valeur de l’obligation de vigilance du maître d’ouvrage lors de l’analyse des offres des entreprises.
Le tribunal a également condamné le maître d’ouvrage à restituer la retenue de garantie, faute pour lui de démontrer l’existence de réserves à la réception des travaux. Il a rappelé que cette retenue, prélevée sur chaque acompte, doit être restituée à l’issue de la période de garantie de parfait achèvement, conformément à la loi. Cette solution affirme la portée protectrice de ce mécanisme pour l’entrepreneur.
En rejetant l’appel en garantie formé par le maître d’ouvrage contre le maître d’œuvre, le tribunal a cantonné la condamnation au paiement des seules factures contractuelles. Il a estimé que les manquements du maître d’œuvre ne pouvaient justifier qu’il s’acquitte de la dette du maître d’ouvrage, car celle-ci n’était pas une demande de dommages et intérêts. La portée de ce raisonnement est de limiter strictement la garantie aux préjudices directs.
Enfin, le tribunal a débouté la société titulaire de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, considérant qu’une appréciation erronée de ses droits par le maître d’ouvrage n’était pas constitutive d’une faute. Cette solution rappelle la valeur de la liberté de se défendre en justice, qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi caractérisée. La décision consacre ainsi une application classique du droit des contrats et de la responsabilité civile.