Le Tribunal des activités économiques de Paris, dans un jugement avant dire droit du 26 janvier 2026, a ordonné la communication de procès-verbaux sociaux à un ancien mandataire social. Le demandeur, démissionnaire de ses fonctions, contestait le refus de son indemnité contractuelle par la société de gestion. Il sollicitait la production intégrale du procès-verbal du conseil d’administration du 17 mars 2015 et de l’assemblée générale mixte du 29 mai 2015. La défenderesse opposait le caractère confidentiel des documents et une carence probatoire du demandeur. La question centrale portait sur la légitimité d’une mesure d’instruction avant dire droit visant à établir la régularité d’une convention de mandat. Le tribunal a fait droit partiellement à la demande, ordonnant la communication des deux seuls procès-verbaux expressément visés par la convention litigieuse.
I. La légitimité de la mesure d’instruction face au risque de renversement de la charge de la preuve.
Le tribunal écarte d’abord l’argument selon lequel la demande viserait à pallier une carence fautive du demandeur dans l’administration de la preuve. Il relève que le demandeur « ne cherche pas à se constituer une preuve palliant sa propre carence, mais à se procurer les pièces nécessaires à sa défense sur lesquelles DORVAL base ses prétentions ». Cette distinction est fondamentale : la mesure ne constitue pas un renversement de la charge probatoire, mais une réponse à l’opposition de la société qui se prévaut de l’irrégularité de la convention. Le juge estime ainsi que le demandeur est légitime à vérifier la réalité des délibérations invoquées en préambule de son contrat, la société ayant produit de simples extraits. La valeur de cette solution est de rappeler que la communication forcée de pièces n’est pas subordonnée à une carence du demandeur, mais peut être ordonnée pour permettre un débat contradictoire loyal. La portée est pratique : elle offre un outil procédural efficace à l’ancien dirigeant confronté à un refus de paiement fondé sur des irrégularités formelles qu’il ne peut contester faute d’accès aux documents.
II. La levée de la confidentialité au profit d’un ancien dirigeant devenu tiers.
Le tribunal rejette ensuite l’opposition tirée de la confidentialité des documents stratégiques internes. Il constate que la société reconnaît elle-même que le demandeur « avait été présent audit conseil d’administration en sa qualité de mandataire social et à ladite assemblée générale en sa qualité d’actionnaire ». Il en déduit que ce dernier « avait donc eu connaissance de tous les points soulevés et des résolutions prises ». Dès lors, la société est « mal fondée à en refuser la production complète » à un ancien dirigeant qui a déjà eu accès aux informations. Le sens de cette décision est de limiter l’opposabilité de la confidentialité des délibérations sociales lorsque le demandeur en était un participant direct. La valeur de ce raisonnement est d’éviter qu’une société ne puisse instrumentaliser le secret des affaires pour faire obstacle à la défense d’un ancien dirigeant sur le contenu même de décisions qu’il a connues. La portée est significative : elle protège le contradictoire en empêchant une partie de se prévaloir sélectivement de documents dont elle refuse la communication intégrale.