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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 27 janvier 2026, n°2025F01642

Le tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, était saisi d’une demande en recouvrement de solde débiteur. Une banque, créancière, assignait une société débitrice non comparante, après une mise en demeure et une dénonciation de compte restées sans effet. La question de droit portait sur la régularité et le bien-fondé de l’action en paiement fondée sur la convention de compte courant. Le juge a accueilli la demande en condamnant la société débitrice au paiement de la somme principale avec intérêts et capitalisation.

I. La recevabilité de l’action et l’exigibilité de la créance

Le tribunal a d’abord vérifié la régularité de la procédure, constatant que l’acte introductif d’instance avait été régulièrement engagé. Il a ainsi déclaré la demande recevable, appliquant l’article 472 du code de procédure civile qui permet de statuer sur le fond en l’absence du défendeur. Cette décision rappelle que le défaut de comparution n’entraîne pas un rejet automatique de la demande, mais impose un contrôle de sa régularité.

Sur le fond, le juge a constaté l’existence d’un contrat de compte courant conclu entre les parties en 2009. Il a relevé que « le compte courant de la société […] présente un compte courant en permanence débiteur depuis le 28 septembre 2023 » (Motifs, Sur la demande principale). La banque avait respecté la procédure contractuelle en adressant une mise en demeure puis une lettre de dénonciation du solde débiteur.

L’absence de régularisation par la débitrice a rendu la créance certaine, liquide et exigible. Le tribunal a donc condamné la société à payer la somme de 48 591,83 euros, correspondant au solde débiteur arrêté au 13 mai 2025. La solution affirme que la simple exécution du contrat de compte courant, en l’absence d’autorisation de découvert, engage la responsabilité contractuelle du titulaire.

II. Les accessoires de la condamnation et les frais du procès

Le tribunal a fait droit à la demande d’intérêts au taux plafond réglementaire, tel que prévu par les conditions tarifaires du contrat. Il a ordonné que ces intérêts courent à compter du 14 mai 2025, soit le lendemain de l’arrêté de compte. Cette précision temporelle assure l’effectivité de la réparation du préjudice subi par la banque.

Conformément à l’article 1343-2 du code civil, le juge a également ordonné la capitalisation des intérêts pour ceux échus depuis une année entière. Cette mesure, bien que non automatique, est ici accordée car elle est demandée et qu’elle correspond à l’usage en matière commerciale. Elle permet d’éviter une prescription rapide des intérêts et de renforcer la pression sur le débiteur.

Enfin, le tribunal a condamné la société débitrice aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il a réduit cette dernière somme par rapport à la demande initiale de 3 000 euros, jugeant disposer « d’éléments suffisants pour faire droit à la demande du CIC à hauteur de 1 500,00 € » (Motifs, Sur l’article 700). Cette modération illustre le pouvoir souverain du juge d’apprécier l’équité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».