Le tribunal de commerce de Pontoise, dans un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, a condamné une gérante de société à payer une somme pour des loyers de stands impayés. Une société organisatrice de salons avait loué deux emplacements à une commerçante lors d’une foire, mais les chèques de règlement furent rejetés. La demanderesse obtint une ordonnance d’injonction de payer, à laquelle la défenderesse fit opposition, bien que non comparante à l’audience. La question de droit portait sur le caractère certain, liquide et exigible de la créance résultant des contrats de location. La solution retient que la créance est fondée et condamne la défenderesse au paiement des sommes dues, des intérêts et des frais.
I. La confirmation du caractère contractuel de la créance
La validité des contrats de location de stands est établie par les commandes et les factures non contestées. Le tribunal rappelle que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » (motifs, art. 1103 C. civ.). En l’espèce, la défenderesse a envoyé des chèques, reconnaissant ainsi la dette avant leur rejet pour défaut de provision. Ce comportement manifeste une exécution imparfaite du contrat, engageant sa responsabilité contractuelle. La valeur de ce raisonnement est de rappeler le principe de force obligatoire du contrat, même en l’absence de débat contradictoire. La portée est d’affirmer que la simple émission de chèques vaut reconnaissance de dette, malgré leur impayé.
II. La détermination des conséquences financières de l’inexécution
Le quantum de la créance est jugé certain, liquide et exigible sur la base des factures produites et des chèques rejetés. Le tribunal condamne la défenderesse à payer 13 251,52 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. Cette solution applique strictement le droit des obligations en matière de dommages-intérêts compensatoires. La valeur de cette décision est de sanctionner l’inexécution par des intérêts moratoires, conformément à l’article 1231-6 du code civil. La portée est de préciser que la date de la mise en demeure constitue le point de départ des intérêts, même en procédure d’injonction de payer. Les frais irrépétibles et les dépens sont également mis à la charge de la partie perdante.