Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement du 27 janvier 2026, a été saisi d’une demande de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. La procédure collective avait été ouverte à l’encontre d’une société par actions simplifiée exerçant dans le secteur de la construction. Le liquidateur judiciaire, désigné lors de l’ouverture, a sollicité cette prorogation afin de permettre l’achèvement des opérations. La question de droit portait sur l’application de l’article L.643-9 du code de commerce relatif au délai de clôture. Le tribunal a fait droit à la requête en prorogeant ce délai jusqu’au 15 juin 2027.
I. La prorogation du délai comme mesure d’administration judiciaire
Le tribunal exerce ici un pouvoir discrétionnaire dans le cadre de la gestion de la procédure collective. Il statue par un jugement d’administration judiciaire rendu sur requête, sans débat contradictoire obligatoire. Cette qualification juridique limite les voies de recours et renforce l’autorité du juge dans la conduite du processus.
La décision se fonde sur les explications fournies par le liquidateur, dont il ressort qu’il y a lieu de faire droit à la demande. Le tribunal ne précise pas la nature des obstacles rencontrés, mais valide implicitement la nécessité d’un délai supplémentaire pour parachever la liquidation.
II. La portée procédurale et les obligations des parties
Le jugement renvoie l’affaire à une audience ultérieure, fixée au 15 juin 2027, pour statuer sur la clôture définitive. Cette date constitue un nouveau terme impératif pour le liquidateur, qui devra justifier de l’achèvement de sa mission ou solliciter une nouvelle prorogation.
Le tribunal dit que la communication de la présente décision vaudra avis de renvoi à ladite audience. Le débiteur est tenu de se présenter en personne ou par représentant, sous peine de voir la clôture prononcée sans son concours.
Sur la valeur de l’arrêt, cette décision illustre la souplesse procédurale offerte au juge pour adapter la durée des liquidations judiciaires aux réalités économiques. Elle rappelle que la clôture n’est pas automatique et dépend de l’état d’avancement des opérations.