Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement d’administration judiciaire du 27 janvier 2026, a été saisi d’une requête aux fins de prorogation du délai de clôture d’une liquidation judiciaire. Un liquidateur judiciaire a sollicité cette prorogation pour une société exerçant dans le secteur du génie climatique, placée en procédure collective. La question de droit portait sur l’opportunité de faire droit à cette demande de report du terme fixé par le jugement d’ouverture. Le tribunal a accueilli la requête et prorogé le délai de clôture jusqu’au 19 mai 2026.
I. La prorogation du délai de clôture comme acte d’administration judiciaire
Le tribunal qualifie son jugement d’« administration judiciaire rendu sur requête », ce qui détermine la nature et le régime de la décision. Cette qualification implique que le juge ne tranche pas un litige contradictoire mais gère le cours de la procédure collective. La valeur de cette décision est de permettre une souplesse procédurale nécessaire à la bonne administration de la liquidation. En effet, la prorogation n’est pas un jugement au fond mais une mesure d’ordre processuel.
Le tribunal motive sa décision en relevant qu’« il ressort des explications entendues, qu’il y a lieu de faire droit à la requête présentée » (Motifs). Cette formulation laconique révèle que le juge exerce un pouvoir souverain d’appréciation des circonstances de l’espèce. La portée de cette motivation est de valider la demande du liquidateur sans exiger de justifications exhaustives. Le juge se contente d’un constat d’opportunité pour assurer la continuité des opérations.
II. Les effets concrets de la prorogation sur la procédure collective
Le tribunal ordonne le renvoi de l’affaire au 19 mai 2026 « afin qu’il soit statué sur la clôture de la procédure » (Dispositif). Cette nouvelle audience fixe un terme précis pour l’achèvement des opérations de liquidation, offrant ainsi un cadre temporel au mandataire. La valeur de cette mesure est d’éviter une clôture prématurée qui nuirait aux intérêts des créanciers. Elle permet également de maintenir la surveillance judiciaire sur le déroulement de la procédure.
Le jugement précise que « la communication de la présente décision confiée dès à présent aux bons soins de Monsieur le greffier vaudra avis de renvoi » (Dispositif). Cette disposition simplifie la notification en dispensant d’une convocation formelle, ce qui allège la charge administrative du greffe. La portée de cette règle est d’assurer une information efficace du débiteur, qui « devra se présenter de lui-même ou se faire représenter » à l’audience. Cette obligation de comparution personnelle garantit le respect du contradictoire lors de l’examen final de la clôture.