Le tribunal judiciaire de Créteil, par un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, a statué sur l’indemnisation d’un passager aérien victime d’un retard. La société cessionnaire de la créance réclamait diverses sommes au transporteur défaillant, qui n’a pas comparu. La question centrale portait sur le droit à indemnisation du cessionnaire et sur le bien-fondé des demandes accessoires pour défaut de notice et résistance abusive. Le juge a partiellement fait droit à la demande en principal, tout en rejetant les prétentions complémentaires.
Le tribunal a reconnu la qualité à agir de la société cessionnaire sur le fondement du contrat de services produit. Il constate que « le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client » (Motifs, Sur le droit d’agir). Cette solution affirme la validité de la cession de créance, même en l’absence du débiteur, et confère une portée pratique essentielle au développement du marché du recouvrement de créances indemnitaires.
Sur le fond, le tribunal a accordé l’indemnisation forfaitaire de 250 euros pour le retard de plus de trois heures. Il applique strictement le règlement européen en retenant que le vol a subi « un retard à l’arrivée de 3 heures et 45 minutes » (Motifs, Sur la demande en principal). La valeur de cette décision réside dans l’assimilation systématique du retard important à une annulation, conformément à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne.
Concernant la demande fondée sur l’article 14 du règlement, le tribunal a débouté la société en relevant que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative » (Motifs, Sur la demande au titre de l’article 14). Cette solution, d’une portée restrictive, rappelle que l’absence de notice ne donne pas lieu à une indemnisation automatique en l’absence de préjudice spécifique prouvé.
Enfin, la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive a été rejetée, le tribunal estimant que la société « n’établit pas, à l’appui de sa demande, la preuve d’un dommage spécifique » (Motifs, Sur la demande au titre de la résistance abusive). Cette position, d’une grande rigueur, limite le recours à cette notion en matière de transport aérien et renforce la nécessité de démontrer un préjudice distinct de celui indemnisé par le règlement.