Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 27 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel paysagiste. La caisse de mutualité sociale, créancière, avait saisi la juridiction en raison du non-paiement de cotisations sociales définitives. Le débiteur, bien que régulièrement convoqué, n’a pas comparu à l’audience. La question de droit portait sur la possibilité d’ouvrir une procédure collective sans pouvoir distinguer les patrimoines professionnel et personnel. Le tribunal a prononcé l’ouverture du redressement judiciaire en ne visant que le patrimoine professionnel.
I. L’impossibilité de vérifier le surendettement personnel
Le tribunal a constaté son impuissance à apprécier la situation du patrimoine privé du débiteur. « Qu’en l’état, le tribunal ne peut se prononcer sur la constatation du surendettement de Monsieur [X] [W], entrepreneur individuel » (Discussion). Cette impossibilité résulte de l’absence du débiteur, qui n’a produit aucun document comptable ou personnel. La valeur de cette position est de rappeler le caractère impératif du devoir de collaboration du débiteur dans la procédure. La portée est limitative : le juge ne peut statuer que sur les éléments dont il dispose.
II. L’ouverture limitée au seul patrimoine professionnel
Le tribunal a prononcé le redressement judiciaire en application de l’article L. 681-2 II du code de commerce. Il a ainsi limité la procédure « uniquement les éléments du patrimoine professionnel du débiteur » (Discussion). Cette solution écarte toute confusion entre les masses patrimoniales de l’entrepreneur individuel. La valeur de cette décision est de sécuriser le régime juridique de l’entrepreneur individuel à responsabilité limitée. Sa portée est pratique : la période d’observation et les organes de la procédure n’agiront que sur l’actif professionnel.