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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de commerce de Clermont-Ferrand, le 27 janvier 2026, n°2025005552

Le 27 janvier 2026, le président du tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, statuant en référé, a été saisi par une société gestionnaire du réseau électrique afin d’obtenir le paiement provisionnel du solde d’une convention de raccordement. La société débitrice, sans contester le principe de la dette, sollicitait des délais de paiement en raison de ses difficultés de trésorerie. La question centrale portait sur le caractère non sérieusement contestable de l’obligation et sur l’octroi de délais judiciaires. Le juge a fait droit à la demande de provision, a rejeté la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive et a débouté la société débitrice de sa demande de délais de paiement.

L’existence d’une obligation non sérieusement contestable fonde l’octroi de la provision.

Le juge des référés constate que la société débitrice ne conteste pas le montant restant dû, établissant ainsi le caractère certain de la créance. Il relève que “la SAS PSP3 ne conteste pas le montant restant dû à ce jour, soit la somme en principal de 20.067,80 € T.T.C.” (Sur ce). Dès lors, l’obligation de payer n’est pas sérieusement contestable au sens de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile. En ordonnant la capitalisation des intérêts, le juge applique strictement l’article 1343-2 du code civil, renforçant ainsi la protection du créancier. Cette solution confirme la compétence du juge des référés pour accorder une provision lorsque la dette est incontestée.

Le rejet des demandes accessoires illustre les limites du pouvoir du juge des référés.

La demande de dommages-intérêts pour résistance abusive est écartée car la société créancière n’en justifie pas le montant et “il n’y a pas lieu d’accorder en référé de dommages et intérêts pour résistance abusive” (Sur ce). Le juge rappelle ainsi que le référé provision ne peut sanctionner un comportement fautif sans préjudice certain. Par ailleurs, la demande de délais de paiement est rejetée faute de pièces justificatives des difficultés financières alléguées. En exigeant “la moindre pièce pouvant justifier des difficultés financières” (Sur ce), le juge réaffirme que l’octroi de délais suppose une preuve concrète de la gêne du débiteur. Cette décision souligne la rigueur probatoire imposée au débiteur qui sollicite un moratoire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».