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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bordeaux, le 27 janvier 2026, n°2025R00946

Le Tribunal de commerce de Bordeaux, statuant en référé le 27 janvier 2026, était saisi par une entreprise de peinture réclamant une provision à son cocontractant pour des travaux impayés. La société débitrice contestait sa qualité de partie contractante et l’exigibilité des sommes, invoquant une irrecevabilité et une contestation sérieuse. La question de droit portait sur la caractérisation d’une obligation non sérieusement contestable au sens de l’article 873 du Code de commerce. Le juge a condamné la défenderesse à verser une provision de 67 082,44 euros, outre intérêts et indemnités.

La recevabilité de l’action était subordonnée à la démonstration de la qualité de cocontractant de la société défenderesse. Le juge a relevé que l’acte d’engagement signé le 11 janvier 2021 mentionnait bien « Maître d’ouvrage : STOA Promotion SCCV [Adresse 6] » (SUR CE). Il a également constaté qu’un courriel du maître d’œuvre précisait que le maître d’ouvrage était bien la société STOA. En conséquence, « Il ne fait donc aucun doute que la société STOA PROMOTION SAS était bien le Maître d’ouvrage pour cette opération » (SUR CE). La valeur de cette décision est d’affirmer que la simple mention d’une SCCV dans un contrat ne suffit pas à écarter la responsabilité de la société mère qui se présente comme le maître d’ouvrage. La portée est de rappeler que le juge des référés apprécie souverainement la qualité de partie au vu des documents contractuels.

Sur l’exigibilité de l’obligation, le juge a estimé que la créance n’était pas sérieusement contestable. Il s’est fondé sur un courriel du président du groupe reconnaissant des retards de paiement et proposant un échéancier, avec la mention « Nous sommes conscients des inconvénients occasionnés par la situation mais nous souhaitons vous rassurer quant à notre volonté de régler vos factures » (SUR CE). Il a également relevé qu’une mise en demeure avait été adressée pour l’ensemble des situations impayées. La valeur de ce raisonnement est de considérer qu’une reconnaissance de dette par le dirigeant vaut aveu non sérieusement contestable. La portée est que le juge des référés peut accorder une provision même en présence d’une contestation sur le débiteur, dès lors que les éléments objectifs établissent l’obligation.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».