Le tribunal de commerce d’Aubenas, dans un jugement du 27 janvier 2026, statuait sur la clôture d’une liquidation judiciaire simplifiée. Un débiteur, exploitant une entreprise individuelle, avait été placé en liquidation judiciaire simplifiée le 5 août 2025. Le liquidateur judiciaire exposait que les opérations n’étaient pas terminées, et le débiteur n’avait pas comparu. La question de droit portait sur les conditions de prorogation du délai légal de clôture d’une telle procédure. Le tribunal a décidé de proroger les opérations pour une durée de trois mois, jusqu’au 28 avril 2026.
La nécessité d’achever les opérations justifie la prorogation de la procédure simplifiée.
Le fondement légal de la prorogation est strictement encadré par l’article L. 644-5 du code de commerce. Ce texte impose au tribunal de prononcer la clôture dans un délai d’un an, prorogeable pour trois mois par un jugement spécialement motivé. En l’espèce, le tribunal constate que « la réalisation des actifs est actuellement en cours, la vente sera prochainement publiée » (Motifs). Cette situation concrète d’opérations non achevées constitue la motivation spéciale exigée par la loi pour déroger au délai butoir.
La valeur de cette solution est de rappeler le caractère dérogatoire et limité de la prorogation. Le tribunal insiste en précisant « qu’aucune nouvelle prorogation ne saurait être accordée » (Motifs), ce qui interdit tout renouvellement. Cette fermeté vise à garantir la célérité propre à la procédure simplifiée, conçue pour les petites entreprises.
L’absence du débiteur et la nature de la décision affectent la portée du jugement.
Le tribunal a statué par un jugement réputé contradictoire, le débiteur ne comparaissant pas malgré sa convocation. Cette absence ne paralyse pas la procédure, le juge pouvant apprécier souverainement l’opportunité de la prorogation sur le seul rapport du liquidateur. La portée pratique est immédiate : la procédure est prolongée pour une durée maximale de trois mois.
Enfin, le jugement rappelle qu’il s’agit « d’une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours » (Par ces motifs), citant la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette qualification exclut toute voie de recours ordinaire, conférant à la décision un caractère définitif et exécutoire immédiat pour le déroulement des opérations.