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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Bobigny, le 27 janvier 2026, n°2025F02442

Le tribunal de commerce de Bobigny a rendu un jugement réputé contradictoire le 27 janvier 2026 dans un litige opposant une agence d’acquisition digitale à une société spécialisée dans la vente de produits pour animaux. La demanderesse, après avoir fourni des prestations non intégralement réglées, a assigné la défenderesse qui a partiellement payé sa dette le 24 novembre 2025. La question de droit portait sur le bien-fondé des demandes de la créancière après ce paiement partiel, notamment les intérêts de retard. Le tribunal a condamné la débitrice aux intérêts au taux annuel de 10% à compter du 23 novembre 2023.

L’office du juge face à un défendeur non comparant.

Le tribunal rappelle que le défendeur, en ne comparaissant pas, s’expose à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La valeur de cette solution est de rappeler le principe dispositif et l’office du juge en présence d’un défendeur défaillant. La portée de ce principe est que le juge doit examiner la régularité et le bien-fondé de chaque prétention au regard des seuls éléments fournis par le demandeur.

L’acceptation tacite des pénalités contractuelles par le paiement partiel.

Le tribunal constate que la débitrice a réglé les pénalités de retard calculées au 23 novembre 2023, ce qui emporte leur acceptation tacite. Il en déduit que « les pénalités au taux annuel de 10% seront donc réputées acceptées par la société JAPHY » (SUR CE, sur la demande principale). La valeur de ce raisonnement est de déduire un accord implicite du comportement du débiteur qui exécute partiellement sa dette. La portée est que ce paiement vaut reconnaissance de la clause pénale pour la période antérieure, mais n’éteint pas la créance d’intérêts postérieure à cette date.

La condamnation aux intérêts de retard postérieurs au paiement partiel.

Le tribunal condamne la débitrice à payer les intérêts de retard au taux annuel de 10% à compter du 23 novembre 2023 sur la somme de 6 008,08 euros jusqu’à son règlement. Cette solution distingue le paiement des pénalités échues de la persistance de l’obligation aux intérêts pour la période ultérieure. La valeur de cette décision est de préserver le droit du créancier à des intérêts moratoires jusqu’au paiement effectif du principal. La portée est que le paiement partiel des pénalités n’interrompt pas le cours des intérêts contractuels sur le capital restant dû.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».