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Tribunal de commerce de Cusset, le 27 janvier 2026, n°2026000143

Le tribunal de commerce de Cusset, par un jugement du 27 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société en nom collectif exploitant un fonds de commerce de café. La procédure a été initiée par la déclaration de cessation des paiements de la gérante, représentant le débiteur, le 21 janvier 2026. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour ouvrir une liquidation judiciaire directe. Le tribunal a constaté l’état de cessation des paiements et prononcé la liquidation en raison de l’impossibilité manifeste de redressement.

La cessation des paiements est caractérisée par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.

Le tribunal a constaté que l’entreprise ne peut faire face à ses charges courantes avec son actif disponible, comme le révèle le dossier. Il a précisé que “l’entreprise ne peut faire face au passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Cette appréciation concrète de la trésorerie et des dettes immédiates fonde la cessation des paiements. En l’espèce, la perte de 6000 euros et la fermeture depuis le 1er janvier 2026 démontrent l’absence de liquidités suffisantes. La portée de cette solution est de rappeler que le juge se fonde sur des éléments comptables précis, même en l’absence de comptabilité régulière.

Le redressement est jugé manifestement impossible en raison de l’état de santé du dirigeant et de l’absence d’activité.

Le tribunal a relevé que “le redressement de l’entreprise est manifestement impossible” (Attendu), en s’appuyant sur les difficultés personnelles du gérant. Il a souligné que le dirigeant souffre de graves problèmes de santé et que l’établissement est fermé. La valeur de cette motivation est de lier l’impossibilité de redressement à des circonstances objectives et subjectives, au-delà du seul passif. La portée est de confirmer que la liquidation directe est justifiée quand toute perspective de continuation est exclue.

Le jugement organise les mesures conservatoires et désigne les organes de la procédure pour la liquidation.

Le tribunal a rappelé l’obligation du dirigeant de “prendre toutes les mesures conservatoires appropriées afin de sécuriser l’ensemble des actifs” (Attendu). Il a nommé un juge-commissaire, un liquidateur et un expert pour l’inventaire, tout en autorisant une poursuite d’activité limitée. La valeur de ces dispositions est de garantir la protection du patrimoine du débiteur et l’efficacité de la procédure. La portée est d’illustrer le rôle actif du tribunal dans la gestion immédiate de la liquidation.

La fixation de la date de cessation des paiements au 27 juillet 2024 respecte le délai légal maximal de dix-huit mois.

Le tribunal a “fixe la date de cessation des paiements au 27/07/2024, date maximale autorisée par les textes en vigueur” (Motifs). Ce choix permet de remonter à une période antérieure à la déclaration, afin d’inclure les actes suspects éventuels. La valeur de cette fixation est de préserver l’intérêt des créanciers en élargissant la période suspecte. La portée est de rappeler que le juge dispose d’un pouvoir souverain pour déterminer cette date dans les limites légales.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».