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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Paris, le 27 janvier 2026, n°2024077757

Le Tribunal des Activités Économiques de Paris, dans un jugement rendu le 27 janvier 2026, s’est prononcé sur la résolution d’un contrat de location financière. Une société de location financière avait assigné une supérette en paiement des loyers impayés et d’une indemnité de résiliation. Le contrat, signé en janvier 2021, prévoyait le paiement de 63 loyers mensuels pour un écran d’affichage dynamique. La locataire n’ayant procédé à aucun règlement, la bailleresse a notifié la résolution du contrat en décembre 2021. La question de droit portait sur le caractère excessif de l’indemnité contractuelle de résiliation et sur l’octroi de délais de paiement. Le tribunal a constaté la résolution aux torts de la locataire et a modéré la clause pénale à un euro.

La validité de la résolution du contrat et le paiement des loyers impayés.

Le tribunal a d’abord constaté que la locataire n’avait exécuté aucune de ses obligations contractuelles. Il a relevé que la bailleresse avait respecté la procédure de mise en demeure prévue à l’article 1226 du code civil. En conséquence, la résolution du contrat a été prononcée aux torts exclusifs de la société débitrice. Cette solution est conforme au principe de la force obligatoire des contrats énoncé à l’article 1103 du code civil. Elle rappelle que le créancier peut légitimement mettre fin au contrat en cas d’inexécution grave.

Le tribunal a ensuite condamné la locataire au paiement des loyers impayés pour la période de mars à décembre 2021. Cette créance, d’un montant total de 2.298,40 euros TTC, a été jugée certaine, liquide et exigible. La décision précise que les intérêts au taux légal courent à compter de la date de l’assignation. Cette solution est classique et ne soulève pas de difficulté particulière, le défaut de paiement étant avéré.

La modération de la clause pénale et le rejet des délais de paiement.

Le tribunal a examiné la demande d’indemnité contractuelle de résiliation représentant les loyers à échoir. Il a considéré que cette indemnité, bien que due dans son principe, devait être assortie d’une clause pénale modérée. Le juge a estimé que, “compte tenu du fait que le matériel a été restitué dès la fin de l’année 2021, que le montant de cette clause pénale sera modéré et sera ramené à 1 €”. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge lorsque la pénalité apparaît manifestement excessive au regard du préjudice réel.

Enfin, le tribunal a débouté la locataire de sa demande de délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil. Il a estimé que la situation financière de la débitrice n’était pas suffisamment justifiée et que la créance était ancienne. Cette position montre que le juge apprécie souverainement l’opportunité d’accorder des délais, en tenant compte de l’équilibre entre les intérêts des parties. La décision confirme ainsi la rigueur applicable aux débiteurs professionnels en matière de crédit-bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».