Le tribunal judiciaire de Créteil, dans un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, a statué sur l’action d’une société cessionnaire de créances contre un transporteur aérien tunisien défaillant. Une compagnie aérienne tunisienne n’a pas comparu après l’assignation d’une société spécialisée dans le recouvrement de créances aériennes. Les passagers avaient subi un retard de plus de trois heures sur un vol reliant Paris à Tunis le 6 mai 2025. La question centrale portait sur le droit à indemnisation du cessionnaire et l’étendue des réparations pour manquements accessoires. Le tribunal a partiellement fait droit à la demande en retenant le droit d’agir du demandeur et le principe de l’indemnisation forfaitaire.
La recevabilité de l’action du cessionnaire est expressément reconnue par le juge. Le tribunal constate que la société produit des contrats de cession de créance pour chaque passager, dont un mineur représenté. Il relève que « la convention stipule que le présent accord est considéré comme un contrat de services selon lequel SKYCOP gère la Cession du Client ». La portée de cette décision est de valider la cession de créance comme fondement procédural légitime pour le recouvrement. En valeur, elle sécurise le modèle économique des sociétés de recouvrement de droits des passagers aériens.
Sur le fond, le tribunal applique strictement le règlement européen pour le retard de vol. Il rappelle la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne assimilant les retards de trois heures aux annulations. Le juge condamne le transporteur à payer 750 euros pour trois passagers sur un vol de 1068 kilomètres. La valeur de cette solution est de réaffirmer l’application du droit européen même en présence d’un transporteur non comparant. Le sens est de garantir l’effectivité de la protection des passagers par une indemnisation forfaitaire.
En revanche, le tribunal rejette fermement les demandes indemnitaires complémentaires pour défaut de notice et résistance abusive. Il rappelle que « l’article 14 du Règlement ne mentionne pas d’indemnité forfaitaire en cas défaut de remise de la notice informative ». La partie demanderesse ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par le forfait. La portée de ce rejet est de limiter le contentieux à la seule indemnisation prévue par le texte européen. En valeur, la décision écarte toute tentation de cumul indemnitaire non prévu par le règlement.
La demande pour résistance abusive est également écartée faute de préjudice spécifique démontré. Le tribunal observe que la partie demanderesse « n’établit pas la preuve d’un dommage spécifique, hormis l’obligation d’engager une action en justice ». Cette dernière est déjà compensée par l’allocation de frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le sens de cette position est de distinguer nettement la résistance abusive de la simple nécessité d’agir en justice. La valeur de cette solution est de prévenir une inflation des dommages-intérêts fondés sur la seule mise en œuvre d’une procédure.