Le tribunal de commerce de Toulouse, dans un jugement du 27 janvier 2026, a rejeté la demande d’annulation d’un contrat de location financière formée par un entrepreneur individuel.
La formation de jugement a d’abord examiné le moyen tiré du défaut de consentement pour illettrisme. Elle a rappelé que « l’illettrisme, même établi, ne constitue ni une incapacité juridique, ni un motif automatique d’annulation d’un contrat » (Sur le contrat). Le tribunal a estimé que le constat de commissaire de justice ne démontrait pas que le défendeur n’avait pas compris les termes du contrat. Cette solution affirme que la preuve d’un vice du consentement doit être rapportée par des éléments objectifs, et non par la seule constatation d’une difficulté de lecture. La portée de ce principe est d’éviter qu’un état d’illettrisme ne devienne une cause systématique de remise en cause des contrats.
Le tribunal a ensuite écarté l’application du régime protecteur des contrats conclus hors établissement. Il a jugé que le défendeur « n’apporte aucun élément de preuve, registre du personnel ou documents sociaux, permettant de démontrer qu’il emploie dans son entreprise un nombre de salariés inférieur ou égal à cinq » (Sur le contrat). En exigeant la preuve de cette condition cumulative, le juge rappelle que le bénéfice de la protection consumériste entre professionnels est subordonné à la démonstration rigoureuse des seuils légaux. Cette position préserve la sécurité juridique des contrats commerciaux en limitant l’exception aux seuls cas dûment établis.
Enfin, la juridiction a modéré la clause pénale en redéfinissant le montant des loyers à échoir hors taxe. Elle a considéré que l’indemnité de résiliation « constitue en ce sens une clause pénale susceptible de révision en cas d’excès conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil » (Sur le contrat). Le tribunal a ainsi réduit le montant total réclamé, tout en validant le principe de la déchéance du terme. Cette décision illustre le pouvoir modérateur du juge face à des pénalités contractuelles qu’il estime disproportionnées par rapport au préjudice réellement subi.