Le Tribunal de commerce de Bobigny, dans un jugement du 27 janvier 2026, a condamné le gérant et liquidateur amiable d’une société débitrice à indemniser la créancière pour faute séparable de ses fonctions. La société créancière, spécialisée dans les transferts d’argent, avait obtenu une ordonnance de référé condamnant la société débitrice à lui verser 36 329,79 euros. Face à l’insolvabilité apparente de la société débitrice, ses associés ont voté sa dissolution et sa liquidation amiable, le gérant étant désigné liquidateur. La créancière a alors assigné personnellement le gérant et liquidateur pour obtenir réparation de son préjudice. La question de droit portait sur la possibilité d’engager la responsabilité personnelle du dirigeant pour une faute séparable de ses fonctions. Le tribunal a accueilli la demande en retenant l’existence d’une faute intentionnelle du dirigeant.
La qualification de la faute séparable des fonctions du dirigeant.
Le tribunal rappelle d’abord les conditions strictes de la responsabilité personnelle du gérant envers les tiers. Il énonce que cette responsabilité suppose une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Le juge précise ensuite que la mise en liquidation d’une société peut constituer une telle faute lorsqu’elle révèle une intention frauduleuse d’échapper aux poursuites des créanciers.
Le tribunal caractérise cette faute en relevant plusieurs manquements commis par le dirigeant après la dissolution. Il constate que le liquidateur n’a pas respecté ses obligations légales, notamment celle d’établir un inventaire et de convoquer une assemblée générale annuelle. Surtout, le juge souligne que le liquidateur s’est abstenu de demander l’ouverture d’une procédure collective malgré l’insolvabilité de la société.
La valeur de cette décision est de rappeler que la dissolution amiable ne saurait être un moyen de se soustraire au paiement des dettes sociales. Le tribunal affirme ainsi que le non-respect des obligations légales du liquidateur, couplé à la connaissance de la créance, caractérise une faute intentionnelle. La portée de ce jugement est de préciser que la responsabilité du dirigeant peut être engagée même en l’absence de toute procédure collective ouverte.
L’étendue de la réparation accordée à la créancière.
Le tribunal condamne le dirigeant à payer le montant de la créance initiale, soit 36 329,79 euros, avec intérêts au taux légal. Il ordonne également la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, conformément à l’article 1343-2 du code civil. Cette mesure vise à réparer intégralement le préjudice subi par la créancière du fait de l’inexécution persistante.
Le juge accorde en outre des dommages et intérêts complémentaires de 1 764,42 euros pour couvrir les frais exposés par la créancière. Cette somme inclut les frais d’actes de procédure, les frais de recouvrement forcé et l’indemnité déjà allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal considère que ces frais constituent un préjudice distinct directement causé par la faute du dirigeant.
En revanche, le tribunal rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, faute de préjudice distinct prouvé. Le juge estime que le retard de paiement est déjà réparé par l’allocation des intérêts moratoires. Cette solution, conforme à la jurisprudence constante, évite une double indemnisation pour un même préjudice.