Le tribunal des activités économiques de Nancy, par un jugement d’administration judiciaire du 27 janvier 2026, a été saisi d’une requête du liquidateur. La procédure de liquidation judiciaire de la société débitrice, ouverte antérieurement, arrivait à son terme. Le liquidateur sollicitait une prorogation du délai de clôture afin de finaliser les opérations. La question de droit portait sur l’opportunité de faire droit à cette demande sur le fondement de l’article L.643-9 du code de commerce. Le tribunal a accueilli la requête et prorogé le délai jusqu’au 19 mai 2026.
La décision confirme le pouvoir souverain du juge de proroger la procédure pour cause de nécessité.
Le tribunal a constaté qu’il ressortait des explications entendues qu’il y avait lieu de faire droit à la requête. Le juge ne se contente pas d’une simple demande, il vérifie la réalité du besoin de prolongation. Cette solution assure que la liquidation ne soit pas close prématurément, au détriment des créanciers.
La valeur de ce jugement est d’illustrer l’application concrète de l’article L.643-9 du code de commerce. Il rappelle que la clôture n’est pas automatique et que le liquidateur doit justifier de diligences en cours. En l’espèce, la prorogation est accordée pour une durée déterminée, ce qui encadre strictement la procédure.
La portée de cette décision est limitée à son contexte procédural, mais elle clarifie le rôle actif du tribunal. Le juge ne se borne pas à entériner la demande, il exerce un contrôle matériel sur son bien-fondé. Ainsi, la prorogation du délai de clôture n’est pas une faveur, mais une mesure d’administration judiciaire nécessaire à la bonne fin des opérations.