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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Antibes, le 27 janvier 2026, n°2026F00013

Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 27 janvier 2026, prononce la liquidation judiciaire d’une société débitrice, entraînant la résolution de son plan de redressement. Un plan de continuation avait été arrêté le 18 novembre 2024 pour apurer le passif sur dix ans. Le commissaire à l’exécution du plan a saisi le tribunal d’une requête en résolution, faute de paiement des premiers dividendes. La question centrale est de savoir si l’impossibilité manifeste de poursuivre le redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire. Le tribunal répond par l’affirmative, constatant la cessation des paiements et ouvrant la liquidation.

I. L’impossibilité manifeste de poursuivre le redressement

Le tribunal constate que la débitrice ne peut honorer ses échéances en raison de la cessation totale de son activité. Il relève que “le commissaire à l’exécution du plan se trouve dans l’incapacité de procéder au règlement des créances inférieures à 500 euros et du premier dividende devenu exigible le 18 novembre 2025, pour un montant total de 6.382,12 euros”. Cette impossibilité résulte du congé donné par la bailleresse et de la perte du local commercial, privant la société de tout moyen d’exploitation. La seule indemnité d’éviction versée, d’un montant de 3 800 euros, est insuffisante pour couvrir les échéances dues. Le jugement affirme ainsi que “l’activité de la SARL [F] ETC a totalement cessé de sorte que le plan de redressement ne peut plus se poursuivre”. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les tribunaux apprécient l’exécution des plans, exigeant une activité économique réelle pour leur maintien. En valeur, elle rappelle que le plan de continuation n’est pas un simple étalement de dettes, mais un engagement fondé sur la poursuite de l’entreprise. La portée est claire : l’absence d’activité justifie la résolution, même en présence d’un accord transactionnel avec un créancier.

II. La fixation de la date de cessation des paiements et ses conséquences

Le tribunal fixe la date de cessation des paiements au 18 novembre 2025, date d’exigibilité du premier dividende impayé. Il précise que “s’agissant de la date de cessation des paiements, il conviendra de retenir celle du 18 novembre 2025, date à laquelle le premier dividende est devenu exigible”. Ce choix est conforme à l’article L. 631-8 du code de commerce, qui retient la date à laquelle le débiteur se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible. En l’espèce, l’incapacité de régler le premier dividende constitue un indice objectif de cette impossibilité. Le sens de cette fixation est de permettre au liquidateur de reconstituer la période suspecte et d’exercer d’éventuelles actions en nullité. En valeur, le jugement montre que la date de cessation des paiements peut être postérieure au jugement d’ouverture du plan, ce qui est logique en cas de résolution pour inexécution. La portée est pratique : elle évite de remonter à une date antérieure qui pourrait fragiliser des actes accomplis pendant l’exécution du plan. Le tribunal ouvre ensuite la liquidation judiciaire, mettant fin à la mission du commissaire et désignant un liquidateur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».