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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Cusset, le 27 janvier 2026, n°2025003843

Le tribunal de commerce de Cusset, dans un jugement réputé contradictoire du 27 janvier 2026, était saisi par une société acquéreur d’un immeuble. Cette dernière sollicitait la radiation d’une inscription hypothécaire grevant le bien, sur le fondement de l’article 145 alinéa 2 du décret du 27 décembre 1985. Le liquidateur judiciaire de la société venderesse, assignée, a soulevé l’incompétence de la juridiction commerciale au profit du juge de l’exécution.

La question de droit portait sur la détermination de la juridiction compétente pour ordonner la radiation d’une hypothèque après la vente d’un bien dans le cadre d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a dû trancher le conflit de compétence entre le juge consulaire et le juge de l’exécution.

La solution retenue est un déclinatoire de compétence. Le tribunal s’est déclaré incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, condamnant la société requérante aux dépens.

I. L’incompétence fondée sur la spécialisation légale du juge de l’exécution.

Le tribunal écarte d’abord le fondement textuel invoqué par la société acquéreur. Il relève que « l’article 145 alinéa 2 du décret du 27/12/1985 cité dans la requête du 17/11/2025 n’est pas applicable à la procédure de la société CABINET [P] [E], celle-ci ayant été ouverte le 30/10/2018 ». La solution s’appuie sur la date d’ouverture de la procédure collective, antérieure à l’entrée en vigueur du texte invoqué.

Ensuite, le tribunal applique le droit positif en vigueur. Il constate qu’en application de l’article R.643-8 alinéa 2 du code de commerce, « l’acquéreur doit saisir le juge de l’exécution du tribunal judiciaire pour faire prononcer la radiation des inscriptions ». La compétence est donc attribuée de manière expresse et exclusive à cette juridiction spécialisée.

La valeur de cette décision est de rappeler la primauté des règles de compétence d’ordre public en matière de procédures collectives. Sa portée est de délimiter strictement le champ d’intervention du tribunal de commerce, qui ne peut connaître des suites de la réalisation d’un actif après la clôture de la liquidation.

II. L’office du juge consulaire limité par la clôture de la procédure collective.

Le tribunal souligne implicitement que la demande de radiation intervient après la vente de l’immeuble. La société requérante n’étant pas un créancier déclaré, elle ne peut agir que sur le fondement de l’article R.643-8 précité, qui ouvre une action directe à l’acquéreur.

La décision précise que le juge de l’exécution est compétent « devant lequel s’est déroulée la procédure de liquidation judiciaire ou dans le ressort duquel cette procédure s’est déroulée ». Cette localisation géographique garantit la continuité du contrôle juridictionnel sur les opérations de liquidation.

La portée de ce jugement est d’éclairer la distinction entre les phases de la procédure collective. Le tribunal de commerce conserve sa compétence pour ordonner la vente, mais le contentieux postérieur à la purge des inscriptions relève du juge de l’exécution. Cette répartition assure une spécialisation des juridictions et une sécurité juridique pour l’acquéreur.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».