Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Tribunal de commerce de Rennes, le 28 janvier 2026, n°2026P00013

Le Tribunal de commerce de Rennes, dans un jugement du 28 janvier 2026, a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard d’une société commerciale. La déclaration de cessation des paiements a été déposée le 19 janvier 2026 par le dirigeant de la société débitrice. En chambre du conseil, le juge a constaté l’impossibilité pour la société de faire face à son passif exigible. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture du redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant la procédure et en fixant une période d’observation.

I. L’état de cessation des paiements clairement établi

Le tribunal a vérifié que la société se trouvait dans l’impossibilité de payer ses dettes exigibles. Il a relevé que la société se trouve “dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible” (Attendu). Cette constatation factuelle permet de caractériser l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1. Le sens de cette décision est de rappeler le critère essentiel de l’insolvabilité patente du débiteur. La valeur de l’arrêt réside dans l’application stricte des conditions légales préalables à toute ouverture. La portée est de sécuriser le déclenchement de la procédure collective contre un débiteur insolvable.

II. Une fixation provisoire de la date de cessation des paiements

Le tribunal a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juillet 2024, soit dix-huit mois avant le jugement. Cette fixation est motivée “compte tenu des loyers impayés” (Motifs). Le sens de cette mesure est de déterminer la période suspecte et d’unifier le passif. Sa valeur est d’offrir une souplesse au juge pour éviter un report trop tardif. La portée est de protéger les créanciers en permettant l’annulation éventuelle d’actes passés pendant cette période. Cette date provisoire pourra être contestée ou confirmée ultérieurement par le juge commissaire.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».