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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Roanne, le 28 janvier 2026, n°2026P00015

Le tribunal de commerce de Roanne, par un jugement du 28 janvier 2026, ouvre une liquidation judiciaire simplifiée à l’encontre d’une société commerciale en cessation des paiements. La dirigeante avait déposé une demande le 21 janvier 2026, déclarant l’impossibilité de redressement. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales pour prononcer cette procédure simplifiée. La solution retient l’état de cessation des paiements et le caractère manifestement impossible du redressement.

La cessation des paiements est caractérisée par l’insuffisance d’actif disponible face au passif exigible.

Le tribunal constate que la société est « dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (motifs). Ce constat établit la condition centrale de l’article L.640-1 du code de commerce. La valeur de cette appréciation est concrète et fondée sur les pièces produites en chambre du conseil. La portée est immédiate : elle justifie l’ouverture de la liquidation sans phase de redressement.

Le redressement manifestement impossible est déduit des éléments fournis par la dirigeante elle-même.

Les juges relèvent que « les éléments de nature à établir que le redressement judiciaire est manifestement impossible ont été fournis au tribunal » (motifs). Cette appréciation souveraine reflète l’absence de perspective de continuation de l’activité. La valeur de ce motif est probatoire : le débiteur a collaboré en apportant la preuve de l’impossibilité. La portée est pratique : la procédure simplifiée est choisie pour accélérer la réalisation du passif.

La liquidation simplifiée est justifiée par l’absence de bien immobilier et le respect des seuils légaux.

Le tribunal applique les modalités simplifiées car « l’actif de l’entreprise ne comprend aucun bien immobilier » et les seuils sont en dessous des limites réglementaires (motifs). Cette décision repose sur l’article R.641-10 du code de commerce. La valeur de ce choix est procédurale : il allège les formalités et réduit les coûts. La portée est temporelle : la clôture doit intervenir au plus tard le 28 juillet 2026.

La fixation provisoire de la cessation des paiements au 10 décembre 2025 permet de sécuriser la période suspecte.

Le tribunal fixe cette date après avoir « sollicité les observations de la dirigeante » (motifs). Cette mesure préserve les intérêts des créanciers en délimitant la période des nullités de la période suspecte. La valeur est prudente : elle repose sur un débat contradictoire. La portée est juridique : elle pourra être confirmée ou modifiée ultérieurement par le juge commissaire.

La désignation des organes de la procédure assure la mise en œuvre efficace de la liquidation.

Le liquidateur et le juge commissaire sont nommés pour réaliser l’actif et inventorier les biens. L’inventaire doit être déposé dans le délai d’un mois. Cette organisation garantit la célérité et la transparence de la procédure. La portée est opérationnelle : elle permet d’exécuter le jugement sans délai.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».