Le Tribunal de commerce de Nice, par un jugement réputé contradictoire du 29 janvier 2026, a prononcé la liquidation judiciaire de la société de conseil sportif. L’URSSAF avait saisi la juridiction pour obtenir l’ouverture de cette procédure collective à l’encontre de la débitrice. En l’absence du représentant légal de la société, le tribunal a statué après avoir entendu le ministère public. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et l’impossibilité manifeste de redressement.
I. L’état de cessation des paiements établi par l’absence de trésorerie.
Le tribunal a constaté que la société ne pouvait pas faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des pièces produites que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette constatation factuelle est le fondement même de l’ouverture de toute procédure collective. La valeur de ce constat est qu’il repose sur des éléments objectifs fournis par le créancier poursuivant. La portée de cette appréciation est de caractériser l’état de cessation des paiements au sens de l’article L. 631-1 du code de commerce.
II. L’impossibilité manifeste de tout redressement justifiant la liquidation directe.
Le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire en raison de l’absence de perspective de redressement. « Les élements présentés par l’entreprise établissent que son redressement est manifestement impossible » (Motifs du jugement). Cette formule marque le seuil entre le redressement et la liquidation judiciaire. Le sens de cette appréciation est d’éviter l’ouverture d’une période d’observation inutile. La valeur de cette décision est de privilégier une procédure rapide pour préserver les intérêts des créanciers. Sa portée est de fixer la date de cessation des paiements au 31 décembre 2024, point de départ des actions en nullité de la période suspecte.