Le tribunal de commerce de Chartres, par un jugement du 29 janvier 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard d’une société holding sans activité depuis 2014. La société débitrice avait elle-même déclaré sa cessation des paiements le 19 janvier 2026, conformément à l’article L. 640-4 du code de commerce. Le tribunal a constaté un actif disponible nul pour un passif exigible de 3 000 euros et l’absence de tout salarié. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire simplifiée pour une société sans activité ni perspective de redressement. Le tribunal a répondu par l’affirmative en ouvrant la procédure et en fixant la cessation des paiements au 12 novembre 2025.
L’office du juge dans la constatation de la cessation des paiements.
Le tribunal exerce un contrôle souverain sur la réunion des conditions légales de la cessation des paiements. Il relève que « les informations recueillies par le Tribunal auprès du débiteur en Chambre du Conseil établissent que l’entreprise se trouve en situation de cessation des paiements » (Sur ce, premier attendu). Cette appréciation concrète des éléments comptables lui permet de caractériser l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible. La valeur de cette motivation réside dans son caractère circonstancié, le tribunal s’appuyant sur des données chiffrées précises. La portée de cette décision est de rappeler que la simple déclaration du débiteur ne suffit pas à emporter la conviction du juge. Ce dernier doit vérifier par lui-même la réalité de l’état d’arrêt des paiements avant d’ouvrir la procédure.
Les conditions spécifiques de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal vérifie le respect des seuils légaux pour appliquer la procédure simplifiée de liquidation. Il constate que « les seuils prévus pour l’application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée sont réunis » (Sur ce, troisième attendu). Cette référence aux articles L. 641-2 et D. 641-10 du code de commerce fonde juridiquement le choix de la procédure allégée. Le sens de cette motivation est d’écarter la procédure de liquidation judiciaire de droit commun au profit d’une gestion plus rapide. La valeur de cette décision tient à son efficacité pour les petites entreprises sans activité ni salarié. Sa portée est d’illustrer l’application de la procédure simplifiée à une société holding dépourvue de toute activité économique réelle depuis plusieurs années.