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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, le 29 janvier 2026, n°2025011344

Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, dans un jugement réputé contradictoire rendu le 29 janvier 2026, a été saisi par le liquidateur judiciaire d’une société débitrice. Ce dernier réclamait à une société défenderesse le paiement d’une facture impayée de 3 744 euros. Par courrier reçu la veille de l’audience, le demandeur a informé le tribunal de son désistement pur et simple d’instance et d’action. La question juridique portait sur les effets procéduraux de ce désistement unilatéral accepté par le silence du défendeur non comparant. Le tribunal a constaté l’extinction de l’instance et condamné le demandeur aux dépens.

I. La constatation de l’extinction de l’instance par désistement unilatéral.

Le tribunal a appliqué l’article 384 du Code de procédure civile pour donner effet au désistement du liquidateur. Il a relevé que “la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE indique se désister purement et simplement de son instance et action” (Motifs). La défenderesse, régulièrement assignée mais non constituée, n’a pas formellement accepté ce désistement. Le tribunal a néanmoins jugé que l’absence d’opposition de la partie défaillante suffisait à parfaire l’extinction. Cette solution est conforme à la règle selon laquelle le désistement est parfait dès son acceptation tacite par le défendeur. La valeur de cette décision est de rappeler que le silence du défendeur non comparant vaut acceptation implicite. Sa portée pratique sécurise la procédure pour les demandeurs souhaitant se désister avant tout débat au fond.

II. La condamnation du demandeur défaillant aux dépens de l’instance.

Le tribunal a mis les dépens à la charge de la partie qui s’est désistée, en application de l’article 399 du Code de procédure civile. Il a énoncé que “la SELARL MJ SYNERGIE MANDATAIRES JUDICIAIRES es-qualité de liquidateur judiciaire de la SAS SAG FRANCE, qui se désiste de sa demande, sera condamnée à supporter les dépens de l’instance” (Motifs). Cette solution, classique en matière de désistement, traduit le principe selon lequel celui qui renonce à son action en assume les frais. Le tribunal a liquidé ces dépens à 57,23 euros TTC, incluant les frais de greffe. La portée de cette condamnation est de dissuader les demandeurs d’engager des procédures qu’ils abandonnent ensuite sans justification. Elle préserve également l’équité entre les parties en ne faisant pas peser les frais sur le défendeur non fautif.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».