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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 29 janvier 2026, n°2025RG04245

Par un jugement contradictoire rendu le 29 janvier 2026, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre d’une société exerçant une activité de point phone. L’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales avait saisi la juridiction par assignation afin de provoquer cette mesure collective. La débitrice, représentée par un expert-comptable muni d’un pouvoir spécial, a comparu et sollicité elle-même l’ouverture du redressement judiciaire. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales permettant de placer une société en redressement judiciaire. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et en ordonnant la procédure.

I. La caractérisation de l’état de cessation des paiements

Le tribunal a estimé que la société débitrice se trouvait dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Il résulte des pièces produites et des informations recueillies en chambre du conseil que cette situation était établie. Le jugement relève que la débitrice emploie un seul salarié et que son dernier chiffre d’affaires annuel est inconnu. Cette absence de données financières récentes a conforté la juridiction dans son appréciation de l’insolvabilité.

La solution retenue s’inscrit dans le cadre strict de l’article L 631-1 du Code de commerce. Le tribunal a ainsi appliqué la condition légale de l’impossibilité de payer le passif exigible avec l’actif disponible. En l’espèce, la demande conjointe de la débitrice et de l’organisme social a facilité la démonstration de cet état. La portée de cette décision est de rappeler que le redressement judiciaire peut être ouvert même sans chiffre d’affaires connu.

II. Les mesures d’organisation de la procédure collective

Le tribunal a désigné un juge commissaire, un mandataire judiciaire et une société d’inventaire pour encadrer la période d’observation. La date de cessation des paiements a été fixée provisoirement au 31 août 2024, conformément à l’article L 631-8 du Code de commerce. La fin de la période d’observation a été arrêtée au 29 juillet 2026, soit une durée de six mois. Une audience de suivi a été programmée au 18 mars 2026 pour statuer sur la poursuite de cette période.

Le jugement précise que le débiteur devra comparaître en chambre du conseil pour cette audience de suivi. Le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans les douze mois suivant le terme du délai de déclaration. Ces mesures traduisent la volonté du tribunal d’assurer un contrôle rigoureux de la procédure. La valeur de cette organisation est de garantir la transparence et la célérité du traitement des créances et de l’activité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».