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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Nice, le 29 janvier 2026, n°2025RG02461

Le Tribunal de commerce de Nice, par un jugement contradictoire du 29 janvier 2026, a été saisi par l’organisme de recouvrement des cotisations sociales d’une demande d’ouverture de redressement judiciaire. La société débitrice, exerçant une activité de sécurité privée, était représentée par son conseil et ne contestait pas la demande. Le ministère public a été entendu en ses réquisitions. La question de droit portait sur la réunion des conditions légales justifiant l’ouverture d’une procédure collective. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant le redressement judiciaire.

I. L’état de cessation des paiements caractérisé

Le tribunal constate d’abord que la société débitrice est dans l’impossibilité de faire face à son passif. Il relève ainsi « qu’il résulte des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que la débitrice se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible » (Attendu). Cette constatation factuelle, souverainement appréciée par les juges du fond, fonde la condition essentielle de la cessation des paiements. La valeur de ce motif est de rappeler que le critère de l’insolvabilité demeure central pour l’ouverture de la procédure. La portée de cette appréciation est de limiter le contrôle de la Cour de cassation à la dénaturation.

II. L’ouverture d’une procédure adaptée à la situation

Le tribunal ouvre ensuite un redressement judiciaire, et non une liquidation, en raison de la présence de salariés. Il énonce « que la société débitrice emploie au moins un salarié et que son dernier chiffre d’affaires annuel est inconnu » (Attendu). Le sens de cette décision est d’appliquer l’article L. 631-1 du Code de commerce qui privilégie le redressement pour les entreprises viables. La valeur de ce choix est de permettre la poursuite de l’activité et le maintien de l’emploi. Sa portée est de fixer une période d’observation de six mois pour élaborer un plan.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».