Le tribunal de commerce de Nice, dans un jugement contradictoire du 29 janvier 2026, a prononcé la résolution du plan de redressement de la société débitrice. Le commissaire à l’exécution du plan avait saisi la juridiction en raison de l’inexécution des échéances. La question portait sur l’effet des difficultés économiques persistantes sur la viabilité du plan homologué. La solution retient que l’effondrement du chiffre d’affaires justifie la résolution et l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
I. La résolution du plan pour inexécution des échéances
Le tribunal constate que le débiteur ne peut plus honorer ses engagements, caractérisant ainsi une cause légale de résolution. Le jugement relève que « le plan n’a pu être honoré en raison de 5 provisions mensuelles impayées » (Motifs). Cette inexécution matérielle suffit à fonder la demande du commissaire à l’exécution du plan. La valeur de cette solution est de rappeler que la résolution n’exige pas de faute, mais un simple constat objectif de défaillance. La portée est d’éviter le maintien artificiel d’un plan devenu irréaliste pour les créanciers.
II. L’ouverture de la liquidation judiciaire pour cessation des paiements
Le tribunal prononce la liquidation en raison de l’état de cessation des paiements, confirmé par les déclarations du dirigeant. Il est constaté que « son entreprise ne peut plus faire face aux dépenses courantes d’exploitation » (Motifs). Cette décision a pour sens de lier mécaniquement l’échec du plan à une nouvelle procédure collective. La valeur de cette solution est de privilégier l’apurement du passif via une liquidation plutôt qu’une prolongation sans avenir. Sa portée est d’illustrer l’application de l’article L 640-1 du code de commerce dans le cadre d’une résolution.