Le Tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, par un jugement contradictoire du 29 janvier 2026, a constaté l’extinction de l’instance et de l’action. Une société en redressement judiciaire, assistée de son mandataire, avait assigné une société de transport en paiement d’une somme de 12 645,80 euros. La demanderesse s’est ensuite désistée de son instance et de son action, désistement que la défenderesse a accepté. La question de droit portait sur la validité de ce désistement mutuel. Le tribunal a répondu en constatant l’extinction et en laissant les frais à la charge de chaque partie.
L’acceptation du désistement parfaite l’extinction de l’instance.
Le tribunal rappelle que le désistement d’instance et d’action, accepté par la partie adverse, entraîne l’extinction de la procédure. Il relève que “la SAS CHRONOPOST accepte ce désistement d’instance et d’action” (Motifs). Cette solution illustre la force obligatoire de l’accord des parties sur la fin du litige. En application de l’article 384 du Code de procédure civile, le juge se borne à constater un désistement parfait. La valeur de cette décision est de garantir la sécurité juridique des transactions procédurales. Sa portée confirme que l’acceptation unilatérale ou mutuelle suffit à dessaisir le juge sans examen au fond.
La répartition des dépens suit la volonté commune des parties.
Le tribunal décide que “chaque partie conservera la charge de ses propres frais comprenant les dépens de l’instance” (Motifs). Cette solution déroge à la règle de la charge des dépens par la partie qui succombe. Elle repose sur l’accord exprès des parties, qui ont demandé que chacune supporte ses frais. La valeur de ce point est de respecter l’autonomie des parties dans la gestion des coûts du procès. Sa portée rappelle que, même en cas de désistement, les frais peuvent être répartis conventionnellement. Le tribunal ne fait qu’homologuer cet accord, sans imposer de condamnation aux dépens.