Le tribunal de commerce d’Antibes, dans un jugement du 30 janvier 2026, a condamné un fournisseur de menuiseries à rembourser un acompte pour défaut de conseil. La société maître d’ouvrage avait assigné le fabricant après la livraison de châssis non conformes aux dimensions des ouvertures. La question de droit portait sur la responsabilité contractuelle du professionnel pour manquement à son obligation de conseil et erreur de conception. Le tribunal a retenu la faute du fournisseur et partiellement indemnisé le maître d’ouvrage.
I. La responsabilité du professionnel pour défaut de conseil et de conception
Le tribunal a considéré que le fournisseur avait manqué à son devoir de conseil en ne précisant pas la nature des seuils des châssis. Il a jugé qu’« il appartenait à la société ALU GLASS DECO de s’interroger sur la nature des seuils avant mise en fabrication des nouveaux châssis » (Motifs, sur le remboursement de l’acompte). Cette omission a conduit à la fabrication de châssis trop courts et trop étroits, rendant la pose impossible sans solutions précaires.
Le juge a également reproché au professionnel d’avoir proposé une pose non conforme, écartant toute garantie décennale. Il a souligné qu’« il appartenait à la société ALU GLASS DECO de refuser la pose des châssis dès l’instant où elle avait constaté que la tranchée n’avait pas la dimension attendue » (Motifs, sur le remboursement de l’acompte). La faute est ainsi caractérisée sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
Cette décision rappelle l’obligation précontractuelle d’information du professionnel, qui doit vérifier les données techniques avant fabrication. Elle affirme que le devoir de conseil ne se limite pas à l’exécution mais s’étend à la conception du produit. La portée est forte pour les artisans du bâtiment, désormais tenus de s’assurer de la faisabilité technique de la commande.
II. Le rejet partiel des préjudices annexes et la condamnation aux dépens
Le tribunal a écarté la demande de perte locative au motif qu’aucun délai de livraison n’était contractuellement stipulé. Il a relevé que « le devis établi par la SARL ALU GLASS DECO et accepté partiellement par la SARL LES SOURCES ne mentionne cependant aucun délai de livraison » (Motifs, sur la perte locative). Le lien de causalité entre la faute et ce préjudice n’était donc pas établi.
En revanche, les frais d’expertise privée ont été jugés nécessaires pour préserver la preuve des désordres. Le tribunal a condamné le fournisseur à les rembourser, soulignant son absence injustifiée à la réunion d’expertise. Il a alloué une somme globale de 1 345,20 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, incluant les frais de constat d’huissier.
La valeur de cette solution réside dans la distinction entre préjudice certain et préjudice hypothétique. Elle impose au demandeur de prouver le lien causal direct entre la faute et chaque chef de préjudice. La portée est pratique : le professionnel fautif répond de ses manquements techniques mais pas des aléas locatifs non contractuellement prévisibles.