Le tribunal de commerce de Saint-Étienne, dans un jugement du 30 janvier 2026, a rejeté l’intégralité des demandes du locataire d’un distributeur de vin. Le litige opposait le bailleur, qui réclamait les loyers impayés, au preneur, qui invoquait la nullité du contrat pour défaut d’objet. Le preneur avait cessé ses paiements après la liquidation judiciaire du fournisseur du matériel. La question centrale était de savoir si le contrat de location était valide et si son sort était lié à celui du contrat de fourniture. Le tribunal a fait droit à la demande en paiement du bailleur.
Sur la validité du contrat de location pour défaut d’objet.
Le tribunal a estimé que le contrat de location était valablement formé, le preneur ayant eu une pleine connaissance de son contenu. Le jugement retient que le preneur a signé le contrat de location et le procès-verbal de livraison, puis payé dix mensualités. La signature du procès-verbal de livraison et de conformité attestait de la bonne fourniture du matériel. Le tribunal écarte ainsi l’argument d’une absence de contenu certain et licite. Cette solution affirme la force probante du procès-verbal de réception et de l’exécution du contrat par le paiement des loyers. La portée de ce raisonnement est de limiter la contestation de l’objet du contrat après une exécution prolongée.
Sur la caducité du contrat de location par suite de la liquidation du fournisseur.
Le tribunal a déclaré irrecevable la demande de caducité fondée sur l’inexécution du contrat de fourniture. Le juge rappelle que le preneur n’a pas appelé à la cause le liquidateur judiciaire du fournisseur, pourtant nécessaire. Le tribunal applique le principe selon lequel « nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée à la cause » (Motifs, point 2). Cette décision souligne l’autonomie procédurale des contrats interdépendants. La valeur de ce point est de rappeler l’obligation de mettre en cause toutes les parties intéressées. Sa portée est d’empêcher le preneur de se prévaloir de l’inexécution d’un tiers absent du débat.
Sur le caractère excessif de la clause pénale et la demande en paiement.
Le tribunal a rejeté la demande de modération de la clause pénale, faute de preuve du caractère manifestement excessif. Il constate que le preneur ne justifie pas du caractère disproportionné entre les sommes réclamées et le préjudice réel du bailleur. Le juge condamne le preneur à payer l’intégralité des loyers échus et à échoir, majorés d’une pénalité de 10%. Cette solution confirme la validité de la clause de résiliation de plein droit et de la pénalité contractuelle. La portée de cette décision est de sanctionner strictement le défaut de paiement, en l’absence de démonstration d’un abus.