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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Tribunal de commerce de Arras, le 30 janvier 2026, n°2025007371

Le tribunal de commerce d’Arras, dans un jugement du 30 janvier 2026, a accordé la modification d’un plan de redressement judiciaire. Une holding passive, dont la situation dépend exclusivement de sa filiale en difficulté, avait sollicité un allongement du plan de neuf à douze ans. Le commissaire à l’exécution du plan a conclu favorablement à cette demande, constatant l’absence d’opposition des créanciers. La question de droit portait sur les conditions de modification d’un plan de redressement pour une entreprise dont la survie est liée à celle de sa filiale. La solution retenue par le tribunal est d’ordonner la modification du plan en reportant le septième dividende en fin de plan.

I. Les conditions procédurales de la modification du plan

Le tribunal constate d’abord le respect rigoureux des formalités prévues par le code de commerce. Il relève que « les formalités liées à la demande de modification dans les moyens et objectifs du plan ont été respectées » (Motifs de la décision). Cette vérification préalable garantit la régularité de la procédure et la protection des droits des créanciers. La valeur de ce constat est de conditionner la recevabilité de la demande à l’accomplissement de ces formalités, renforçant ainsi la sécurité juridique. La portée de cette exigence est d’imposer au juge un contrôle strict du respect du contradictoire avant toute modification.

Le tribunal s’appuie ensuite sur l’accord des créanciers, matérialisé par leur silence. Il est précisé que « tous les créanciers, expressément ou tacitement, ont accepté la modification sollicitée » (Motifs de la décision). L’absence de réponse dans le délai de vingt et un jours est donc assimilée à un consentement tacite. Cette solution consacre une présomption d’accord des créanciers non opposants, simplifiant la procédure pour les entreprises en difficulté. Sa portée est de valoriser la consultation écrite comme mode efficace de recueil de l’assentiment des créanciers.

II. L’appréciation au fond de l’intérêt de la modification

Le tribunal justifie sa décision par l’intérêt de l’entreprise débitrice et de ses parties prenantes. Il retient que « la demande formulée par la SARL AM New Deal est dans l’intérêt tant de l’entreprise elle-même que ses créanciers et de sa fille » (Motifs de la décision). Cette appréciation globale lie le sort de la holding à celui de sa filiale opérationnelle, seule source de remboursement. La valeur de ce motif est d’admettre une cause de modification fondée sur la dépendance économique d’une société mère envers sa filiale. La portée de cette solution est d’élargir les possibilités d’allongement des plans pour les holdings passives.

Le tribunal valide également l’effort déjà accompli par la débitrice, qui a réglé les deux tiers de son passif. En ordonnant un report du septième dividende et un allongement à douze ans, il privilégie la poursuite du plan sur sa résolution. Cette décision s’inscrit dans une logique de sauvegarde des entreprises, en adaptant les échéances aux capacités financières réelles de la filiale. Sa portée est de rappeler que la modification du plan est un outil de flexibilité destiné à préserver l’activité et l’emploi.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».