Le tribunal de commerce de Montpellier, dans un jugement du 2 février 2026, a débouté l’acquéreur d’un véhicule d’occasion de sa demande en annulation de la vente pour vice caché. L’acheteur avait acquis un véhicule de douze ans, puis découvert une corrosion importante qu’il estimait constitutive d’un vice caché. Le vendeur contestait la réalité du vice et l’opposabilité du rapport d’expertise amiable produit par l’acquéreur. La question de droit portait sur la charge de la preuve du vice caché et la valeur probante d’une expertise non judiciaire.
I. La recevabilité de l’action reconnue mais la preuve du vice écartée.
Le tribunal a d’abord jugé recevable l’action de l’acquéreur, rejetant l’exception d’irrecevabilité soulevée par le vendeur. Le certificat d’immatriculation produit établissait clairement la qualité de propriétaire du demandeur, malgré une mention ambiguë dans le rapport d’expertise. Cette solution est conforme au principe selon lequel il incombe à celui qui conteste la qualité à agir d’en rapporter la preuve.
Cependant, le tribunal a ensuite considéré que la preuve d’un vice caché n’était pas rapportée par l’acquéreur. Le seul contrôle technique produit après la vente qualifiait la corrosion de défaillance mineure, ce qui ne caractérise pas un défaut rendant la chose impropre à son usage. Le juge a donc estimé que l’élément central de la garantie légale n’était pas démontré.
II. La valeur limitée de l’expertise amiable et le refus d’une mesure d’instruction.
Le tribunal a refusé de fonder sa décision sur le seul rapport d’expertise amiable, relevant la partialité de son auteur. Il reprend la formule selon laquelle le rapport « ne peut d’autant moins servir d’élément de preuve que l’expert, mandaté par l’assureur de Monsieur [Q], fait preuve de partialité ». Cette position illustre la valeur probante simplement relative des expertises privées, qui ne peuvent suppléer une carence probatoire.
Enfin, la demande subsidiaire de désignation d’un expert judiciaire a été rejetée, car une mesure d’instruction ne saurait pallier l’absence de production des éléments de preuve essentiels. Le tribunal rappelle que l’acquéreur, qui supporte la charge de la preuve, doit verser aux débats tous les documents en sa possession, notamment les contrôles techniques antérieurs et postérieurs à la vente.