Le Tribunal de commerce de Cherbourg, dans un jugement du 2 février 2026, a converti le redressement judiciaire d’une société en liquidation judiciaire simplifiée. La procédure avait été ouverte le 17 novembre 2025, mais le débiteur, absent à l’audience, avait cessé toute activité. Le mandataire judiciaire a saisi le tribunal d’une requête en conversion le 19 janvier 2026. La question de droit portait sur les conditions de conversion d’un redressement en liquidation judiciaire. Le tribunal a fait droit à la requête en constatant l’impossibilité de redressement.
L’absence de perspective de redressement justifie la conversion en liquidation judiciaire.
Le tribunal a estimé que le débiteur ne justifiait d’aucune capacité à se maintenir en observation. Il est relevé que l’entreprise a cessé toute activité et a déplacé son siège social sans perspective de relance. “le débiteur ne justifie pas de perspectives sérieuses de relance de l’activité” (Attendu). Cette décision souligne la rigueur du juge dans l’appréciation de la viabilité économique. La valeur de ce motif est de rappeler que la période d’observation n’est pas un droit acquis. La portée de cette solution est de sécuriser le traitement des entreprises sans avenir.
La liquidation simplifiée est prononcée en raison de la taille modeste de l’entreprise.
Le tribunal a constaté que l’actif ne contenait aucun bien immobilier et que les effectifs étaient très réduits. “l’actif du débiteur ne contient aucun bien immobilier, que le nombre de salariés au cours des six derniers mois précédant l’ouverture de la procédure est égal ou inférieur à un” (Attendu). Ces éléments permettent l’application de la procédure simplifiée prévue par le Code de commerce. Le sens de cette mesure est d’accélérer et de réduire les coûts de la liquidation. Sa portée est d’offrir un cadre adapté aux très petites entreprises en difficulté.
Le jugement organise les modalités pratiques de la liquidation judiciaire simplifiée.
Le tribunal nomme un liquidateur et fixe un délai de quatre mois pour la vente des biens mobiliers. Conformément à l’article L. 644-2, la vente peut avoir lieu de gré à gré ou aux enchères publiques. “le liquidateur procèdera à la vente des biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques” (Motifs). Cette décision illustre la souplesse offerte au liquidateur pour réaliser l’actif. La valeur de cette organisation est de garantir une exécution rapide et efficace. Sa portée est de limiter les frais de justice pour préserver les créanciers.
La clôture de la procédure est fixée à un terme impératif de six mois.
Le tribunal ordonne que la clôture intervienne au plus tard le 2 août 2026, soit six mois après le jugement. Cette obligation découle de l’article L. 644-5 du Code de commerce. “la clôture de la procédure devra intervenir au plus tard dans le délai de six mois à compter du présent jugement” (Motifs). Le sens de ce délai est d’éviter l’enlisement des procédures simplifiées. La portée de cette règle est de contraindre le liquidateur à agir avec célérité.