Le Tribunal de commerce de Valenciennes, dans un jugement du 2 février 2026, a statué sur la demande d’indemnité du liquidateur pour une procédure impécunieuse. La société débitrice avait été placée en liquidation judiciaire simplifiée le 5 mai 2025, procédure clôturée pour insuffisance d’actif le 1er décembre 2025. Le liquidateur a sollicité une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. La question de droit portait sur l’éligibilité de cette indemnité en raison de l’impécuniosité avérée de la procédure. Le tribunal a fait droit à la requête en fixant l’indemnité à 1498,12 euros.
I. La reconnaissance de l’impécuniosité comme condition de l’indemnisation
Le tribunal constate que la procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit à une indemnité pour le liquidateur. Il résulte du compte rendu de fin de mission que cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité fixée par les articles L.663-3, R.633-41 et 48 du code de commerce (Motifs). Cette solution rappelle que l’impécuniosité est une condition nécessaire et suffisante pour déclencher le mécanisme indemnitaire. Elle a une valeur pratique en garantissant la rémunération du mandataire malgré l’absence d’actif réalisable. Sa portée est d’assurer la continuité des missions de justice économique.
II. La fixation de l’indemnité par prélèvement sur le fonds dédié
Le tribunal fixe l’indemnité à 1498,12 euros, non soumise à TVA, payable par la Caisse des Dépôts et Consignations. Il ordonne que le liquidateur perçoive cette somme par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses géré par la Caisse des Dépôts et Consignations (Dispositif). Cette décision applique strictement le régime légal de l’article L.663-3 du code de commerce. Sa valeur est d’uniformiser le traitement des liquidateurs confrontés à des procédures sans actif. Sa portée est de sécuriser le financement des missions liquidatives par un mécanisme collectif de solidarité professionnelle.