Le Tribunal de commerce de Libourne, dans un jugement du 2 février 2026, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre d’un entrepreneur individuel, saisi par l’URSSAF. Le débiteur, non comparant, était poursuivi pour des cotisations impayées. La question centrale portait sur la réunion des conditions légales d’ouverture d’une liquidation judiciaire et sur le sort des deux patrimoines de l’entrepreneur. Le tribunal a fait droit à la demande en ouvrant une procédure unique sur les deux patrimoines et en écartant provisoirement la procédure simplifiée.
I. L’établissement de la cessation des paiements et l’impossibilité du redressement
Le tribunal a d’abord constaté que l’état de cessation des paiements était caractérisé par l’incapacité du débiteur à honorer ses dettes. Il relève que « l’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation » (Sur ce, le tribunal). Cette constatation est fondée sur l’échec des procédures de recouvrement engagées par le créancier poursuivant.
Ensuite, les juges ont estimé que toute perspective de redressement était exclue, le débiteur n’étant « visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif professionnel » (Sur ce, le tribunal). La solution retenue est classique : la liquidation judiciaire est prononcée lorsque le redressement est manifestement impossible. La valeur de ce raisonnement réside dans l’application stricte des articles L. 640-1 et suivants du code de commerce.
II. L’unicité de la procédure collective et le sort de la procédure simplifiée
Le tribunal a ordonné l’ouverture d’une procédure collective unique pour les deux patrimoines de l’entrepreneur individuel. Il a estimé que les conditions de l’article L. 681-2 IV du code de commerce n’étaient pas réunies pour une séparation, constatant « l’existence d’au moins un créancier professionnel pouvant se faire payer sur le patrimoine personnel » (Sur ce, le tribunal). Cette décision protège le gage commun des créanciers.
Par ailleurs, le tribunal a écarté l’application immédiate de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire. Il a jugé ne pas disposer des éléments pour vérifier les critères cumulatifs de l’article D. 641-10 du code de commerce, notamment le chiffre d’affaires. La portée de cette solution est pratique : elle renvoie au président du tribunal le soin de statuer après un rapport du liquidateur, garantissant ainsi une décision éclairée sur le régime applicable.