Le tribunal de commerce de Lille-Métropole, par un jugement contradictoire du 2 février 2026, a prononcé la liquidation judiciaire d’une société de conseil. La société débitrice avait elle-même déposé une déclaration de cessation des paiements le 19 janvier 2026, sollicitant l’ouverture de cette procédure. En chambre du conseil, son représentant a confirmé l’état de cessation des paiements et l’absence de toute perspective de redressement. La question de droit portait sur les conditions d’ouverture d’une liquidation judiciaire directe, sans phase d’observation. Le tribunal a fait droit à la demande en constatant l’état de cessation des paiements et le caractère irrémédiablement compromis de la situation.
L’état de cessation des paiements est caractérisé par une insuffisance d’actif disponible manifeste.
Le tribunal relève que « l’entreprise se trouve dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible échu de 439120 euros avec son actif disponible de 0 euros » (Sur ce, second attendu). Cette constatation chiffrée établit sans équivoque le déséquilibre financier patent entre le passif exigible et l’actif disponible. La valeur de cette approche réside dans son caractère objectif et mathématique, écartant toute appréciation subjective de la situation. La portée de ce constat est immédiate : il fonde juridiquement l’ouverture de la procédure collective sans débat contradictoire.
L’absence de toute possibilité de redressement justifie le prononcé direct de la liquidation judiciaire.
Le tribunal constate qu' »il n’existe aucune possibilité de présenter un plan de redressement avec apurement du passif » (Sur ce, premier attendu). Il ajoute que, de l’aveu du dirigeant, « aucun plan de redressement par continuation d’entreprise n’est envisageable, l’exploitation étant déficitaire » (Sur ce, second attendu). Cette double affirmation écarte toute solution alternative, que ce soit la continuation ou la cession de l’entreprise. La valeur de ce raisonnement est de respecter la hiérarchie des procédures collectives en ne recourant à la liquidation qu’en dernier ressort. La portée de cette solution est de permettre une ouverture immédiate, sans période d’observation inutile.
La fixation de la date de cessation des paiements constitue une mesure provisoire essentielle pour la suite de la procédure.
Le tribunal « fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 03/08/2024 » (Dispositif). Cette date, antérieure de près de dix-huit mois au jugement, est déterminée d’après les éléments fournis par le débiteur. La valeur de cette fixation provisoire est de permettre au liquidateur d’exercer les actions en nullité de la période suspecte. La portée de cette mesure est double : elle sécurise les actes passés avant le jugement tout en laissant au liquidateur la faculté de la contester.