Le tribunal de commerce de Valenciennes, par un jugement du 2 février 2026, a statué sur la demande d’indemnité d’un liquidateur pour procédure impécunieuse. Une liquidation judiciaire simplifiée avait été ouverte le 8 septembre 2025, puis clôturée pour insuffisance d’actif le 15 décembre 2025. Le liquidateur a sollicité une indemnité sur le fondement des articles L.663-3 et R.663-41 et 48 du code de commerce. La question de droit portait sur le droit à indemnité du liquidateur malgré l’absence d’actif disponible. Le tribunal a accueilli la requête et fixé l’indemnité à 1500 euros.
La reconnaissance de l’impécuniosité comme condition d’ouverture du droit à indemnité.
Le tribunal constate d’abord que la procédure est effectivement impécunieuse, ce qui résulte du compte rendu de fin de mission. Il énonce que « cette procédure est impécunieuse, ce qui ouvre droit au liquidateur à une indemnité » (Motifs). Le sens de cette affirmation est d’établir un lien direct entre l’absence d’actif et la naissance du droit du mandataire. La valeur de cette solution est d’appliquer strictement le mécanisme légal de protection des liquidateurs contre les procédures sans ressources. Sa portée est de rappeler que l’impécuniosité n’est pas un obstacle à la rémunération, mais son déclencheur.
La fixation de l’indemnité et son mode de paiement par prélèvement sur le fonds dédié.
Le tribunal fixe ensuite « à la somme de 1500 euros (non soumise à TVA), le montant de l’indemnité qui sera versée au liquidateur par prélèvement sur le fonds d’indemnisation des procédures impécunieuses » (Dispositif). Le sens de cette disposition est de déterminer le quantum de l’indemnité et sa source de financement extérieure à la procédure. La valeur de cette décision est d’assurer une exécution concrète du droit reconnu, sans peser sur un actif inexistant. Sa portée est de confirmer le rôle de la Caisse des Dépôts et Consignations comme garant du paiement des mandataires en cas d’échec de la liquidation.